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06/07/2000 | FRANCE | N°98DA00165

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 06 juillet 2000, 98DA00165


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. et Mme Hannotiaux demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 janvier 1998, par laquelle M. et Mme X... demandent à

la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-3519 en date du 9 o...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. et Mme Hannotiaux demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 janvier 1998, par laquelle M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-3519 en date du 9 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 juin 1996 par laquelle la commune de Vieux-Reng a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ainsi qu'à la condamnation de la commune à leur verser 1 000 F au titre des frais irrépétib les ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner la commune à leur payer la somme de 2 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
les observations de M. et Mme Y...,
les observations du Maire de la commune de Vieux-Reng,
et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 600-3 ajouté au code de l'urbanisme par l'article 3 de la loi n 94-112 du 9 février 1994 dispose, dans son premier alinéa, qu'"En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 600-3 : "La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes employés par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme que le législateur a fait obligation à l'auteur d'un recours contentieux, de notifier, dans les hypothèses visées audit article, "son recours" à l'auteur de la décision contestée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ; qu'il suit de là que c'est une copie du texte intégral du recours qui doit être notifiée et non une simple lettre informant l'auteur de la décision et s'il y a lieu, le titulaire de l'autorisation, de l'existence d'un recours ;
Considérant que, par la requête susvisée, M. et Mme X... demandent l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal de Vieux-Reng a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ; qu'une telle requête entre dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... ont, par lettre du 23 janvier 1998, fait connaître au maire de la commune de Vieux-Reng l'objet de leur requête d'appel en résumant très brièvement les moyens d'annulation invoqués par eux devant la cour ; qu'en l'espèce, une telle lettre ne satisfait pas aux prescriptions précitées de l'article L. 600-3 ; que, par suite, M. et Mme X... qui, invités à justifier qu'ils avaient accompli les formalités fixées à cet article, n'ont produit que ladite lettre, ne peuvent être regardés comme ayant satisfait à ces formalités ; qu'il suit de là que leur requête est irrecevable ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non recevoir opposée par la commune, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Vieux-Reng et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00165
Date de la décision : 06/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 94-112 du 09 février 1994 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-07-06;98da00165 ?
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