Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Michel Aitslimane, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 21 juin 1996, par laquelle M. Michel Aitslimane demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 14 avril 1995 par le préfet du Pas-de-Calais pour un terrain cadastré section A n 1032 situé sur le territoire de la commune de Pommier (Pas-de-Calais) ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2000
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ..." ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : ... 4 ) les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie ..." ;
Considérant que le préfet du Pas-de-Calais a délivré à M. Michel X..., le 14 avril 1995, un certificat d'urbanisme négatif pour un projet de construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé à Pommier, commune dont le territoire n'était pas couvert par un document d'urbanisme opposable aux tiers ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de M. Michel Aitslimane, bien que situé à une faible distance de l'agglomération, se trouve en dehors du périmètre urbanisé de la commune ; que la circonstance qu'une construction ait été autorisée quinze ans auparavant sur la parcelle mitoyenne de son terrain ne suffit pas à donner à la zone considérée le caractère de partie actuellement urbanisée au sens des dispositions susrappelées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'autre part, que le requérant soutient qu'en tout état de cause son projet de construction relevait de l'exception prévue au 4 de l'article L. 111-1-2 précité ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, dans sa séance du 18 avril 1992, le conseil municipal de Pommier s'est borné à "décider que le terrain en cause était constructible et à autoriser M. Michel Aitslimane à déposer son projet" sans invoquer aucun motif d'intérêt communal pouvant justifier l'implantation d'une construction à usage d'habitation en dehors des parties urbanisées de la commune ; qu'ainsi, en estimant que cette délibération ne répondait pas aux conditions posées par le quatrième alinéa de l'article L. 111-1-2, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, du seul fait de la localisation du terrain dont s'agit, le préfet du Pas-de-Calais était tenu, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, de délivrer à M. Michel Aitslimane un certificat d'urbanisme négatif ; que M. Michel Aitslimane n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Michel Aitslimane est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Aitslimane et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.