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13/09/2000 | FRANCE | N°96DA02072

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 13 septembre 2000, 96DA02072


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Michel Aitslimane, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 21 juin 1996, par laquelle M. Michel Aitslimane

demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 m...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Michel Aitslimane, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 21 juin 1996, par laquelle M. Michel Aitslimane demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 14 avril 1995 par le préfet du Pas-de-Calais pour un terrain cadastré section A n 1032 situé sur le territoire de la commune de Pommier (Pas-de-Calais) ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2000
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ..." ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : ... 4 ) les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie ..." ;
Considérant que le préfet du Pas-de-Calais a délivré à M. Michel X..., le 14 avril 1995, un certificat d'urbanisme négatif pour un projet de construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé à Pommier, commune dont le territoire n'était pas couvert par un document d'urbanisme opposable aux tiers ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de M. Michel Aitslimane, bien que situé à une faible distance de l'agglomération, se trouve en dehors du périmètre urbanisé de la commune ; que la circonstance qu'une construction ait été autorisée quinze ans auparavant sur la parcelle mitoyenne de son terrain ne suffit pas à donner à la zone considérée le caractère de partie actuellement urbanisée au sens des dispositions susrappelées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'autre part, que le requérant soutient qu'en tout état de cause son projet de construction relevait de l'exception prévue au 4 de l'article L. 111-1-2 précité ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, dans sa séance du 18 avril 1992, le conseil municipal de Pommier s'est borné à "décider que le terrain en cause était constructible et à autoriser M. Michel Aitslimane à déposer son projet" sans invoquer aucun motif d'intérêt communal pouvant justifier l'implantation d'une construction à usage d'habitation en dehors des parties urbanisées de la commune ; qu'ainsi, en estimant que cette délibération ne répondait pas aux conditions posées par le quatrième alinéa de l'article L. 111-1-2, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, du seul fait de la localisation du terrain dont s'agit, le préfet du Pas-de-Calais était tenu, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, de délivrer à M. Michel Aitslimane un certificat d'urbanisme négatif ; que M. Michel Aitslimane n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Michel Aitslimane est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Aitslimane et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02072
Date de la décision : 13/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - MODALITES DE DELIVRANCE


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, L111-1-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-09-13;96da02072 ?
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