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25/10/2000 | FRANCE | N°96DA02909

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 25 octobre 2000, 96DA02909


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Immo 3, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 27 novembre 1996, p

ar laquelle la société Immo 3 demande à la Cour :
1 ) d'annuler...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Immo 3, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 27 novembre 1996, par laquelle la société Immo 3 demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 19 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre le titre de paiement qui lui a été délivré le 15 octobre 1992 en vue du recouvrement par la communauté urbaine de Lille des frais de démolition d'une passerelle située rue du Docteur Calmette à Loos (Nord) ;
2 ) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3 ) de condamner la communauté urbaine de Lille à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2000
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- les observations de Me Z..., avocat, substituant Me X..., pour la commu nauté urbaine de Lille,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de l'appel principal de la société Immo 3 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 15 mai 1987, le président du conseil de la communauté urbaine de Lille a transféré au profit de la société Immo 3 une permission de voirie précédemment délivrée à la société Danel et en exécution de laquelle cette dernière avait édifié une passerelle au dessus de la rue du Docteur Calmette sur le territoire de la commune de Loos ; que l'autorisation accordée à la société Immo 3 n'ayant pas été renouvelée au 31 décembre 1991, date d'expiration de sa période de validité, les services de la communauté urbaine l'ont mise en demeure de démolir la passerelle susmentionnée qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 15 mai 1987 elle avait été "autorisée à maintenir" ; que les mises en demeure adressées à la société n'ayant pas été suivies d'effet, lesdits services ont fait procéder à la démolition d'office de l'ouvrage litigieux ;
Considérant qu'en vertu de l'article 3 dudit arrêté, à l'expiration de la durée de validité de la permission de voirie délivrée à la société Immo 3, ou en cas de non renouvellement, le permissionnaire était "tenu d'enlever à ses frais et sans indemnité, toutes celles des installations qui se trouvent au-dessus de la voie publique" ; qu'il résulte de cette disposition qu'alors même qu'elle n'avait pas réalisé la construction de la passerelle, la société requérante, qui n'établit ne pas en avoir acquis la propriété, était tenue d'en effectuer la démolition ; que, dès lors, c'est à bon droit que la communauté urbaine de Lille lui a réclamé, conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté précité, le remboursement des frais de démolition de l'ouvrage en cause ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le montant de ces frais présentait un caractère excessif par rapport au coût de la démolition ; que, par suite, la société Immo 3 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions incidentes de la communauté urbaine de Lille :
Considérant, d'une part, que si la communauté urbaine de Lille conclut à ce que la société Immo 3 soit condamnée à lui verser les intérêts afférents à la somme représentant les frais de démolition, il lui appartient de prendre un titre exécutoire à cet effet ; que la communauté urbaine, qui dispose ainsi des pouvoirs nécessaires pour effectuer le recouvrement de la somme en cause, n'est pas recevable à demander directement au juge administratif de condamner la société au paiement des intérêts dus par cette dernière ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Immo 3 à verser à la communauté urbaine de Lille une somme de 10 000 francs pour appel abusif ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la communauté urbaine de Lille, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Immo 3 la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la société Immo 3 à verser à la communauté urbaine de Lille la somme de 5 000 F sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la société Immo 3 est rejetée.
Article 2 : La société Immo 3 versera à la communauté urbaine de Lille la somme de 5 000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté urbaine de Lille est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Immo 3, à la communauté urbaine de Lille et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au Préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02909
Date de la décision : 25/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES


Références :

Arrêté du 15 mai 1987 art. 1, art. 3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-25;96da02909 ?
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