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08/11/2000 | FRANCE | N°97DA12402

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 08 novembre 2000, 97DA12402


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Catherine Z..., épouse X..., demeurant 48, Abbé Bellemin à La Saussaye (27370), par Me Pierre Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour adm

inistrative d'appel de Nantes le 31 octobre 1997, par laquelle M...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Catherine Z..., épouse X..., demeurant 48, Abbé Bellemin à La Saussaye (27370), par Me Pierre Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 31 octobre 1997, par laquelle Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 14 août 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre du budget en date du 29 août 1994 lui concédant une pension de retraite, en tant que ledit arrêté ne tient pas compte de services qu'elle a accomplis du 1er novembre 1973 au 30 septembre 1975 ;
2 ) de faire droit à ses conclusions de première instance ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n 69-493 du 30 mai 1969 portant statut des professeurs d'enseignement général de collège ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2000
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour contester devant le tribunal administratif de Rouen les bases de liquidation de sa pension de retraite, Mme X... avait soulevé le moyen tiré de ce que ses deux premières années de scolarité au centre de formation des professeurs d'enseignement général de collège n'avaient pas été prises en compte alors que son traitement avait fait l'objet de retenues pour pension au cours de la période litigieuse ; que cette circonstance était, toutefois, sans influence sur l'appréciation des droits à pension de l'intéressée ; que, dès lors, en s'abstenant d'écarter explicitement ce moyen inopérant, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'un vice de nature à en entraîner l'annulation ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires : "Les services pris en compte pour la constitution du droit à pension sont ... 8 ) Pour les instituteurs, le temps passé à l'école normale à partir de l'âge de dix-huit ans" ; que cette disposition est applicable aux instituteurs qui ont, en qualité d'élèves maîtres, poursuivi des études en vue d'obtenir les titres requis pour accéder à leur carrière ;
Considérant qu'il est constant qu'après avoir réussi le concours d'entrée à l'école normale d'instituteurs d'Evreux, la requérante a été admise au centre régional de formation des professeurs d'enseignement de collège où elle a été nommée en qualité d'élève professeur du 1er novembre 1973 au 30 septembre 1975 ; qu'ainsi, l'intéressée, qui n'a pas poursuivi d'études en vue d'exercer les fonctions d'institutrice, ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 5-8 du code des pensions civiles et militaires ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit, par ailleurs, l'assimilation du temps d'études en centre de formation des professeurs d'enseignement général de collèges à des services effectifs pouvant entrer dans la constitution du droit à pension de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera également adressée au recteur de l'académie de Rouen.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA12402
Date de la décision : 08/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02-03-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-08;97da12402 ?
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