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09/11/2000 | FRANCE | N°98DA02445

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 09 novembre 2000, 98DA02445


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 1er décembre 1998 par télécopie et le 3 décembre

1998 par courrier postal, par lequel le ministre de l'emploi et...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 1er décembre 1998 par télécopie et le 3 décembre 1998 par courrier postal, par lequel le ministre de l'emploi et de la solidarité demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-3887 en date du 17 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Guillaume X..., annulé la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Nord-Lille, en date du 10 juin 1996 lui refusant une autorisation de travail, ensemble la décision implicite du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration rejetant son recours hiérarchi que ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail : " .... pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1 ) la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans chaque cas, en procédant effectivement à l'examen de la situation du marché de l'emploi dans la branche considérée, s'il y a lieu ou non d'accorder l'autorisation de travail sollicitée ;
Considérant que, pour refuser l'autorisation de travail que sollicitait la SARL Oskar Interfiscal pour le compte de M. X..., de nationalité camerounaise, qu'elle souhaitait engager en qualité d'attaché commercial et juridique, coordinateur de trafics en matière de négoce et d'import-export avec l'Afrique de l'Ouest et notamment le Cameroun, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Nord-Lille, par délégation du préfet du Nord, a retenu qu'il ressortait des données statistiques que la situation présente et à venir ne permettait pas d'envisager favorablement l'introduction de ce travailleur et que la direction régionale de l'agence nationale pour l'emploi disposait pour cette profession d'un volant de 361 demandeurs d'emploi dont 250 pour le bassin de Lille, pour 206 offres d'emploi déposées ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société qui souhaitait s'établir sur le marché africain pour développer un nouveau courant d'affaires et faire face à la suppression des activités de transitaire, avait besoin d'un attaché commercial qui, non seulement dispose d'une formation et d'un diplôme en droit des affaires ainsi que de la maîtrise de plusieurs langues étrangères notamment européennes et africaines, mais également ait une bonne connaissance du pays et puisse rapidement établir des relations avec les décideurs locaux ; qu'ainsi en estimant que la situation de l'emploi était de nature à justifier le rejet de la demande de M. X..., le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Nord-Lille a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'agence nationale de l'emploi aurait été en mesure de présenter des demandeurs d'emploi répondant aux qualifications requises ; que la société a d'ailleurs examiné, avant de les rejeter, deux autres candidatures à la suite de la publication de son offre d'emploi ; qu'enfin, le ministre de l'emploi et de la solidarité se borne à alléguer sans l'établir que M. X... ne maîtriserait aucune des langues africaines parlées en Afrique de l'Ouest ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance, à la supposer même établie, que M. X... n'aurait pas à se déplacer en Afrique, n'est pas, en tout état de cause, de nature à justifier les décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'emploi et de la solidarité n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 septembre 1998, le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. X..., annulé la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Nord-Lille, en date du 10 juin 1996 lui refusant une autorisation de travail, ensemble la décision implicite du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration rejetant son recours hiérarchique ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02445
Date de la décision : 09/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS (VOIR ETRANGERS).


Références :

Code du travail R341-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-09;98da02445 ?
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