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22/11/2000 | FRANCE | N°98DA00932

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 22 novembre 2000, 98DA00932


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Jackstädt France, dont le siège est ..., par la SCP Alain Froger, Eric Peres, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1998 au greffe de la cour adm

inistrative d'appel de Nancy, par laquelle la société Jackstädt F...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Jackstädt France, dont le siège est ..., par la SCP Alain Froger, Eric Peres, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société Jackstädt France demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 19 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation des décisions en date du 25 octobre 1996 du ministre du travail et des affaires sociales et du 20 juin 1996 de l'inspecteur du travail lui refusant l'autori sation de licencier M. X... de Neef ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2000
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que, par une décision en date du 25 octobre 1996, le ministre du travail et des affaires sociales a confirmé la décision du 20 juin 1996 de l'inspecteur du travail qui avait refusé d'autoriser la société Jackstädt à licencier pour faute M. de Neef, délégué du personnel ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de ladite société qui tendait à l'annulation de ces décisions ;
Considérant qu'il est reproché à M. de Neef, employé en qualité d'ouvrier d'entretien, de s'être trouvé en état d'ébriété sur les lieux de travail et d'y avoir introduit le lendemain une bouteille de bière, en violation des dispositions du règlement intérieur ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à l'ancienneté de ce salarié et au fait qu'il n'avait fait antérieurement l'objet d'aucun reproche de la part de son employeur, les griefs ainsi invoqués ne constituaient pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, par suite, la société Jackstädt France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation des décisions précitées de l'inspecteur du travail et du ministre d u travail et des affaires sociales ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société Jackstädt France la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société Jackstädt France est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Jackstädt France au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X... de Neef. Copie sera adressée au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Nord-Pas de Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00932
Date de la décision : 22/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-22;98da00932 ?
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