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06/12/2000 | FRANCE | N°97DA01925

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 06 décembre 2000, 97DA01925


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Francis Seutin, demeurant ... les Bavay (59570) ;
Vu la requête, enregistrée le 20 août 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Se

utin demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Francis Seutin, demeurant ... les Bavay (59570) ;
Vu la requête, enregistrée le 20 août 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Seutin demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1997 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre du budget du 12 septembre 1994 refusant de réviser sa pension militaire ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2000
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'en application d'une décision ministérielle du 23 mars 1995, M. Seutin a bénéficié d'un rappel d'arrérages pour la période comprise entre le 1er janvier 1989 et le 30 avril 1995 ; que, dans cette mesure, la requête de M. Seutin, en tant qu'elle est dirigée contre l'article 1er du jugement attaqué est devenue sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ;
Considérant que, pour demander la révision de sa pension militaire de retraite, M. Seutin soutient que celle-ci a été liquidée sans tenir compte de la majoration spéciale prévue à l'article L. 83 du code précité ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté ministériel du 7 juillet 1980 concédant une pension à M. Seutin a été notifié à l'intéressé par la remise de son brevet de pension le 12 décembre 1980 ; que sa demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 7 juillet 1993, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées de l'article L. 55 ; que si l'erreur de droit dont il se prévaut n'a pu être constatée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 14 juin 1991, dans un litige concernant un autre pensionné, cette circonstance est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu à l'article L.55 ; que, dès lors, M. Seutin n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué , le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande au titre de la période antérieure au 1er janvier 1989 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Seutin dirigées contre l'article 1er du jugement en date du 19 juin 1997 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille, en tant qu'elles concernent la période du 1er janvier 1989 au 30 avril 1995.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Seutin est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Francis Seutin et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01925
Date de la décision : 06/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-11-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES - REVISION EN CAS D'ERREUR


Références :

Arrêté du 07 juillet 1980
Code des pensions civiles et militaires de retraite L55, L83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-06;97da01925 ?
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