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06/12/2000 | FRANCE | N°99DA01795

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 06 décembre 2000, 99DA01795


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Mikaël Béghin, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, le 4 août 1999, par laquelle M. Mikaël Béghin dem

ande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 3 juin 1999 par leq...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Mikaël Béghin, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, le 4 août 1999, par laquelle M. Mikaël Béghin demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 3 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de Lille en date du 11 mars 1999 lui refusant le bénéfice du report d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis A du cod e du service national ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 150 000 F en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait de son incorporation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2000
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 bis A du code du service national, issu de la loi n 97-1019 du 28 octobre 1997 : "Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée de droit privé d'une durée au moins égale à six mois, conclu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L. 5 (2 ) ou L. 5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation jusqu'au terme du contrat de travail en cours, dans la limite de deux ans. Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Le report est accordé par la commission régionale définie à l'article L. 32 ..." ; que si le dernier alinéa de cet article dispose qu'un décret en Conseil d'Etat en fixera les modalités d'application, cette disposition ne saurait avoir pour effet de subordonner à l'intervention du décret qu'elle prévoit l'entrée en vigueur des dispositions précitées de l'article L. 5 bis A dont l'application ne se heurtait à aucune impossibilité manifeste ; qu'ainsi, les commissions régionales pouvaient légalement statuer sur les demandes dont elles étaient saisies avant le 1er décembre 1998, date d'entrée en vigueur du décret n 98-1066 du 26 novembre 1998 pris pour l'application desdites dispositions législatives ;
Considérant qu'il est constant que, pour demander, le 19 novembre 1998, le bénéfice du report d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis A, 2ème alinéa, du code du service national, M. Mikaël Béghin s'est prévalu d'un contrat de travail à durée déterminée conclu moins de trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation dont il bénéficiait au titre de l'article L. 5 bis du même code ; que, dans ces conditions, la commission régionale de Lille a pu légalement rejeter sa demande pour ce motif ; que, dès lors, M. Mikaël Béghin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée en date du 11 mars 1999 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que la décision contestée n'étant pas susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat pour faute, les conclusions à fin indemnitaire présentées par M. Béghin ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Mikaël Béghin est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mikaël Béghin et au ministre de la défense. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01795
Date de la décision : 06/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE.

ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION.


Références :

Code du service national L5 bis
Décret 98-1066 du 26 novembre 1998
Loi 97-1019 du 28 octobre 1997


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-06;99da01795 ?
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