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20/12/2000 | FRANCE | N°98DA11207

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 20 décembre 2000, 98DA11207


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Françoise Y..., demeurant ... à Le Mesnil Esnard (76240), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes

le 8 juin 1998, par laquelle Mme Y... demande à la Cour :
1 ) ...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Françoise Y..., demeurant ... à Le Mesnil Esnard (76240), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 8 juin 1998, par laquelle Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 13 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Caisse des dépôts et consignations en date du 17 janvier 1995 lui refusant le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2000
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- les observations de Me X..., avocat, pour Mme Y...,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : "L'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées ... en service ... peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ... et a droit à la
pension rémunérant les services prévue aux articles 6 (2 ) et 21 (2 )" ; qu'aux termes de l'article 31, I, du même décret, dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 1977 : "Les agents ... qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévue à l'article précédent. Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité ... sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 25 du même décret : "La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme constituée dans le cadre du département ... Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la caisse nationale de retraites. Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession" ;
Considérant, en premier lieu, que si, au cours de sa séance du 26 novembre 1993, la commission départementale de réforme du personnel hospitalier a estimé que Mme Y..., employée par le centre hospitalier universitaire de Rouen, était atteinte d'une hépatite C imputable au service, il résulte des dispositions susrappelées de l'article 25 du décret du 9 septembre 1965 que ni la position ainsi prise par la commission de réforme ni la décision prise par l'autorité ayant pouvoir de nomination ne s'imposaient à la caisse nationale de retraites ;
Considérant, en second lieu, que si Mme Y... soutient que sa maladie, qui a été diagnostiquée en 1985, a été contractée entre 1978 et 1980 alors qu'elle était affectée au bloc opératoire, il ne résulte pas de l'instruction que la maladie dont elle est atteinte ait eu pour origine un fait précis et déterminé du service qu'elle a accompli ; que, par suite, les conditions d'application des articles 30 et 30-I précités ne se trouvent pas remplies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a refusé de lui reconnaître le droit à une rente viagère d'invalidité ;
Article 1er : La requête de Mme Françoise Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise Y..., à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA11207
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-04 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES


Références :

Décret du 29 juin 1977 art. 25
Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 30, art. 31, art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-20;98da11207 ?
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