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20/12/2000 | FRANCE | N°98DA11354

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 20 décembre 2000, 98DA11354


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Gilbert Gobin, demeurant ... (76620) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 2 juillet 1998, par laquelle M. Gobin dema

nde à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 22 avril 1998 p...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Gilbert Gobin, demeurant ... (76620) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 2 juillet 1998, par laquelle M. Gobin demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 22 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur général des douanes et droits indirects en date du 23 mai 1996 relative aux modalités de révision de sa pension de retraite et, d'autre part, à obtenir une nouvelle révision de sa pension ;
2 ) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n 95-380 du 10 avril 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2000
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur ;
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les émoluments de base pris en compte pour le calcul de la pension sont les émoluments afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services ; que l'article L. 16 du même code ajoute qu'en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 est fixé conformément au tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ;
Considérant que l'article 40 du décret n 95-380 du 10 avril 1995 portant statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects fixe les conditions d'assimilation prévues à l'article L. 16 du code précité ; que, selon ses dispositions, les contrôleurs des douanes à la retraite ayant atteint le grade de chef de section, 5ème échelon, sont reclassés au 13ème échelon du nouveau grade de contrôleur de 2èmeclasse ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Gobin, à la date d'entrée en vigueur du décret susvisé du 10 avril 1995, bénéficiait d'une pension calculée sur la base du 5èmeéchelon de l'ancien grade de chef de section des douanes ; que, par suite, c'est par une exacte application de l'article 40 précité que sa pension a été révisée par référence au 13èmeéchelon du nouveau grade de contrôleur de 2èmeclasse ;
Considérant que le principe de l'égalité de traitement entre les fonctionnaires d'un même corps ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes soient appliquées à ces personnels selon qu'ils se trouvent placés en situation d'activité ou en position de retraite ; qu'il suit de là que M. Gobin ne peut utilement invoquer à l'encontre des dispositions précitées le fait que les agents dans sa situation ne peuvent accéder au nouveau grade de contrôleur de 1ère classe créé par le même décret ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Gobin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Gilbert Gobin est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gobin et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA11354
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-10-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A LA REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE (ARTICLE L.16 DU CODE)


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L16, 40
Décret 95-380 du 10 avril 1995 art. 40


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-20;98da11354 ?
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