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31/01/2001 | FRANCE | N°97DA00864

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 31 janvier 2001, 97DA00864


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. André Bourdon, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. B

ourdon demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 11 fé...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. André Bourdon, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Bourdon demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 11 février 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 28 février 1991 rejetant sa demande d'admission au régime des vivres d'isolés et, d'autre part, au paiement desdites indemnités ;
2 ) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté ministériel du 4 décembre 1946 modifié sur l'alimentation dans la Marine, et l'instruction du 4 décembre 1946 prise pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2001
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Bourdon demande l'annulation de la décision en date du 28 février 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'admission au régime des vivres d'isolés ainsi que le paiement des indemnités qui lui sont dues à ce titre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 47 de l'arrêté ministériel du 4 décembre 1946 modifié sur l'alimentation dans la Marine : "2. Est au régime obligatoire des vivres payés le personnel militaire non officier réunissant les deux conditions suivantes : a) En service dans une localité où n'existe aucun groupement de rationnaires de la marine, auquel il puisse être admis ; b) Vivant avec sa famille ou vivant seul, et prenant ses repas à domicile" ; qu'aux termes de l'article 51 du même arrêté : "1. Le régime des isolés est exceptionnel : il s'applique au personnel militaire réunissant simultanément les conditions suivantes : a) Non officier en service à terre dans une localité où ne fonctionne aucun groupement de rationnaires de la marine auquel il puisse être admis ; b) Célibataire, ou marié ne vivant pas en famille et contraint de ce fait à prendre ses repas dans un ordinaire ou un mess des armées de terre ou de l'air, ou à défaut dans un restaurant ; 2Peuvent également être admis au régime des isolés bien que ne réunissant pas toutes les conditions énumérées au 1 : ... c) Les guetteurs sémaphoriques en service dans un sémaphore où ils ne sont pas logés par la marine, même si, vivant en famille, ils prennent leurs repas à domicile." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 36 de l'instruction du 4 décembre 1946 modifiée sur l'administration et la comptabilité des vivres dans les unités ; "L'indemnité de vivres d'isolés allouée au personnel énuméré à l'article 51, paragraphe 2, de l'arrêté sur l'alimentation est fixée comme suit : ...c) Guetteurs sémaphoriques non logés dans la marine vivant en famille et prenant leurs repas à domicile : forfaitairement égale à l'indemnité de vivres payés majorée de 20 p. 100. Le personnel logé dans un poste sémaphorique et prenant ses repas à domicile est au régime obligatoire des vivres payés ; le personnel qui, célibataire ou marié ne vivant pas en famille, prend ses repas au restaurant ou se trouve dans l'obligation de les préparer lui-même est au régime des vivres d'isolés." ;
Considérant que M. Bourdon, affecté au sémaphore de Dunkerque en qualité de chef de poste sémaphorique, avait l'obligation de résider dans le logement de fonction qui lui avait été concédé par nécessité absolue de service ; qu'ainsi, et alors même que, pour des raisons personnelles, il avait décidé de ne pas installer sa famille dans ce logement, M. Bourdon ne pouvait être regardé comme contraint de prendre ses repas à l'extérieur ; qu'il ne remplissait donc pas les conditions prévues à l'article 51 précité de l'arrêté ministériel du 4 décembre 1946 pour prétendre au bénéfice du régime des vivres d'isolés ; que l'intéressé ne saurait, par ailleurs, davantage se prévaloir des dispositions de l'article 36 de l'instruction précitée du 4 décembre 1956 dès lors que lesdites dispositions n'ont pas une portée différente de celles de l'article 51 ; que, dès lors, M. Bourdon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. André Bourdon est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André Bourdon et au ministre de la défense. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00864
Date de la décision : 31/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Arrêté du 04 décembre 1946 art. 47, art. 51
Instruction du 04 décembre 1946
Instruction du 04 décembre 1956


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-01-31;97da00864 ?
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