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07/03/2001 | FRANCE | N°97DA01289

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 07 mars 2001, 97DA01289


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Raymond Juraszczyk, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 juin 1997, par laquelle M.

X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 18 ma...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Raymond Juraszczyk, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 juin 1997, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 18 mars 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 janvier 1992 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lens a refusé de regarder comme se rattachant à un accident de service les soins et arrêts de travail dont il a bénéficié au cours de l'année 1991 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2001
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur ;
- les observations de M. Juraszczyk ;
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Le fonctionnaire en activité a droit ...2 à des congés de maladie ( ...). Toutefois, si la maladie provient ...d'un accident survenu dans l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et frais directement entraînés par la maladie de l'accident ..." ;
Considérant que, par la décision contestée en date du 27 janvier 1992, le directeur du centre hospitalier de Lens a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des soins et arrêts de travail entraînés par l'accident dont avait été victime M. Juraszczyk le 18 mars 1991 ;
Considérant que M. Juraszczyk, employé en qualité d'infirmier d'accueil, a ressenti une vive douleur abdominale en soulevant un malade le 18 mars 1991 vers dix-huit heures et a dû être opéré d'urgence pour une éventration étranglée ; que s'il résulte de l'expertise ordonnée par les premiers juges que l'intéressé, qui avait été victime en 1984 et 1990 d'une péritonite appendiculaire, présentait un passé pathologique antérieur à son accident, M. Juraszczyk soutient que son accident était lié aux conditions anormalement pénibles dans lesquelles il avait dû assurer seul son service le jour de son accident ; que ces affirmations ne sont pas précisément contredites par le centre hospitalier ; qu'il suit de là que la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assumé par M. Juraszczyk et son accident dans les conditions susrelatées doit être regardée comme apportée ; que, par suite, M. Juraszczyk est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée en date du 27 janvier 1992 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais de l'expertise ordonnée en première instance taxés à la somme de 2 000 F doivent être mis à la charge intégrale du centre hospitalier régional de Lens ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 mars 1997 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille et la décision du 27 janvier 1992 du directeur du centre hospitalier de Lens sont annulés.
Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée en première instance sont mis à la charge du centre hospitalier de Lens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond Juraszczyk, au centre hospitalier de Lens et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01289
Date de la décision : 07/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS)


Références :

Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-07;97da01289 ?
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