Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., par la SCP Sanders et Verley, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2 ) de lui accorder la réduction de l'imposition contestée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Y...,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, M. Y..., médecin conventionné spécialiste en gynécologie obstétrique, a été assujetti, au titre de l'année 1986, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu dont il demande la décharge ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 17 janvier 1998, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord-Lille a accordé à M. Y... un dégrèvement d'un montant de 34 673 francs ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de M. Y... sont devenues dans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
Considérant que si M. Y... fait valoir que, dans le cadre de l'instruction de sa réclamation préalable, l'administration a eu accès à des documents comportant le nom de ses patients en violation du secret médical et a procédé à de nouvelles investigations de sa comptabilité, ces irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du rôle d'imposition émis antérieurement ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "I. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'imposition en litige procède d'un rehaussement de recettes qui a été déterminé à partir des relevés de sécurité sociale dont la communication est prévue par l'article L. 97 du livre des procédures fiscales ; que si le requérant entend contester l'exactitude de tels relevés, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Jean-Claude Y... à concurrence d'un montant de 34 673 francs.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Claude Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.