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16/05/2001 | FRANCE | N°97DA00964

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 16 mai 2001, 97DA00964


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., par la SCP Sanders et Verley, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1997 au greffe de la cour administrat

ive d'appel de Nancy, par laquelle M. Y... demande à la Cour ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., par la SCP Sanders et Verley, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2 ) de lui accorder la réduction de l'imposition contestée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Y...,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, M. Y..., médecin conventionné spécialiste en gynécologie obstétrique, a été assujetti, au titre de l'année 1986, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu dont il demande la décharge ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 17 janvier 1998, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord-Lille a accordé à M. Y... un dégrèvement d'un montant de 34 673 francs ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de M. Y... sont devenues dans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
Considérant que si M. Y... fait valoir que, dans le cadre de l'instruction de sa réclamation préalable, l'administration a eu accès à des documents comportant le nom de ses patients en violation du secret médical et a procédé à de nouvelles investigations de sa comptabilité, ces irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du rôle d'imposition émis antérieurement ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "I. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'imposition en litige procède d'un rehaussement de recettes qui a été déterminé à partir des relevés de sécurité sociale dont la communication est prévue par l'article L. 97 du livre des procédures fiscales ; que si le requérant entend contester l'exactitude de tels relevés, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Jean-Claude Y... à concurrence d'un montant de 34 673 francs.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Claude Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00964
Date de la décision : 16/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE


Références :

CGI 93
CGI Livre des procédures fiscales L97


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-16;97da00964 ?
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