La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2001 | FRANCE | N°98DA00110

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 30 mai 2001, 98DA00110


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., par Me Jacky Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1998 au greffe de la cour administrative d'a

ppel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., par Me Jacky Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 août 1987 par un avis de mise en recouvrement en date du 19 décembre 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2001
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, M. X..., qui exploite un commerce de quincaillerie, a été assujetti à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1984 au 31 août 1987 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseil de M. X... a été régulièrement convoqué à l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables, que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : "II. Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 2 les opérations de livraison ... portant sur : ... les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime ... ; 3 Les opérations de livraison ... portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces bateaux ou utilisés pour leur exploitation en mer ... ainsi que sur les engins et filets pour la pêche maritime ; 6 Les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux désignés au 2 et 4 ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III du code général des impôts : "I Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir : a) Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu à l'article 286-3 du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ; b) Que la date d'inscription audit registre ainsi que les marques et numéros des colis soient portés sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, etc.), qui accompagne l'envoi et soient consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l'exportation ; c) Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a." ; qu'aux termes de l'article 42 de l'annexe IV au même code : "les personnes qui réalisent des opérations de vente portant sur des bâtiments utilisés par des compagnies de navigation de la marine marchande ou par des pêcheurs professionnels ..." ; que l'article 43 dispose : "a) Les personnes qui réalisent des opérations de réparation ou de transformation portant sur les bâtiments et bateaux visés à l'article 42 doivent tenir leur comptabilité de façon à faire apparaître distinctement les fournitures d'articles que ces opérations nécessitent. b) Elles sont tenues d'indiquer sur leurs factures : le nom du bâtiment ou du bateau, les numéros et date de francisation ou d'inscription correspondants" ; qu'enfin, l'article 44 de la même annexe prévoit : "Les personnes qui effectuent des ventes, soit de produits destinés à être incorporés dans les bâtiments visés à l'article 42, soit d'engins et filets de pêche pour la pêche maritime, sont soumises aux obligations prévues à l'article 43-b" ;

Considérant qu'au cours des années en litige, M. X... a vendu à des usagers de bateaux de pêche des produits d'entretien, de quincaillerie, des ustensiles ménagers ainsi que des produits utilisés pour la pêche ; que l'administration a estimé que ces opérations, qui correspondaient à des livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux, ne pouvaient bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 262-II-6 précité dès lors que les formalités prescrites à l'article 74 de l'annexe III dudit code n'avaient pas été respectées ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les livraisons de produits susceptibles d'être utilisés pour la pêche ne relèvent pas du 6 de l'article 262-II mais du 3 du même article ; que, toutefois, l'administration est en droit d'invoquer à un moment quelconque de la procédure devant les juges du fond tous les moyens de nature à faire reconnaître le bien-fondé des impositions contestées, sous réserve de ne pas méconnaître les garanties procédurales prévues en faveur du contribuable ; qu'ainsi, l'administration est fondée à substituer devant la Cour le fondement précité à celui qui avait été précédemment retenu ; que les attestations produites par l'intéressé ne pouvant le dispenser de justifier du respect des formalités prescrites aux articles 42 à 46 de l'annexe IV du même code, c'est, par suite, à bon droit que l'administration a, pour ce nouveau motif invoqué en appel, refusé d'accorder à ces opérations le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, en revanche, que les autres opérations en litige ne peuvent être regardées comme des livraisons de produits destinés à être incorporés aux bateaux ou utilisés pour leur exploitation au sens du 3 de l'article 262-II ; que les livraisons de ces produits, destinés à l'avitaillement des bateaux, entrent dans le champ d'application du 6 du même article ; qu'il est constant, par ailleurs, que ces opérations n'ont pas davantage été accompagnées du respect des formalités prescrites à l'annexe 74 de l'annexe IV audit code ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration lui a également refusé le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, enfin, que M. X... fait valoir que le principe de l'exonération prévue au 6 de l'article 262-II avait été admis lors d'une précédente vérification effectuée en 1977 et se prévaut de la note du ministre des finances n 442 en date du 23 mars 1928 qui dispose qu'il ne sera procédé à aucun rappel d'impôt sur le chiffre d'affaires lorsque le redevable a fait l'objet d'une vérification antérieure du service sans observation de la part de ce dernier ; que, toutefois, cette note ministérielle qui énonce de simples recommandations adressées au service ne peut être utilement évoquée sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie . Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00110
Date de la décision : 30/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS


Références :

CGI 262, 43
CGI Livre des procédures fiscales L80
CGIAN3 74
CGIAN4 42, 42 à 46
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-30;98da00110 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award