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27/06/2001 | FRANCE | N°98DA00836;99DA01089;00DA01409

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 27 juin 2001, 98DA00836, 99DA01089 et 00DA01409


Vu 1 ) sous le n 98DA00386, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le district de Saint-Quentin dont le siège est ..., par Me Jean-Claude X..., avocat ;
Vu la requête sommaire et le mémoire

complémentaire, enregistrés les 20 avril 1998 et 11 décembre 1...

Vu 1 ) sous le n 98DA00386, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le district de Saint-Quentin dont le siège est ..., par Me Jean-Claude X..., avocat ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril 1998 et 11 décembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lesquels le district de Saint-Quentin demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 20 février 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Y..., d'une part, l'arrêté du président du district de Saint-Quentin en date du 1er avril 1991 suspendant le versement de l'indemnité de fonctions attribuée à l'intéressé et, d'autre part, la décision implicite de cette même autorité rejetant la demande de M. Y... tendant à obtenir le reversement de cette indemnité ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ; ---- ---- -- Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2001
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- et les observations de Me A..., avocat, pour M. Francis Y... et de Me Robert Z... pour la communauté d'agglomération de Saint-Quentin,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du district de Saint-Quentin et de M. Y... sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n 98DA00836 :
Sur les conclusions de M. Y... tendant à ce que la Cour donne acte du désistement du district de Saint-Quentin de la requête susvisée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " ...si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ..., il est réputé s'être désisté" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le district de Saint-Quentin, qui avait annoncé dans sa requête introductive d'instance, l'envoi d'un mémoire complémentaire, a été mis en demeure, le 13 novembre 1998, de le produire dans le délai d'un mois ; que ce mémoire a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 décembre 1998, c'est-à-dire dans le délai imparti par la mise en demeure ; que, dans ces conditions, le district de Saint-Quentin ne peut être réputé s'être désisté de sa requête ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sauraient être accueillies ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que M. Y..., qui exerçait les fonctions de directeur du service des sports de la ville de Saint-Quentin, a été chargé, à partir du mois de novembre 1986, d'assurer certaines missions pour le district de Saint-Quentin liées à la gestion des complexes sportifs évolutifs couverts (C.O.S.E.C.) appartenant au district ; qu'à ce titre M. Y... a été nommé en qualité de "cadre indemnitaire" à compter du 1er novembre 1986, par arrêté du président du district de Saint-Quentin en date du 22 décembre 1986 ; que cet arrêté prévoyait, en application de la délibération du conseil de district du 24 novembre 1986, le versement à l'intéressé d'une indemnité mensuelle d'un montant automatiquement révisé lors de chaque majoration des rémunérations du personnel de la fonction publique territoriale ;
Considérant qu'au mois de novembre 1990, le district a confié à M. Y... la réalisation d'une étude relative à la mise en place d'un dispositif de gardiennage destiné à limiter les dégradations commises sur ses installations sportives ; qu'à l'occasion de cette étude, qui n'a pas donné satisfaction, l'intéressé ayant manifesté son désintérêt pour les missions qui lui étaient occasionnellement confiées, le président du district a, par un arrêté en date du 1er avril 1991, décidé de suspendre le versement de l'indemnité allouée par M. Y... ; que, saisi par ce dernier d'une demande tendant à obtenir le rétablissement de cette indemnité , le président du district a rejeté cette demande, par une décision en date du 20 avril 1992 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que la qualité des prestations effectuées par M. Y... ne justifiait plus le versement de l'indemnité qui lui était attribuée, le président du district a entendu mettre fin à la collaboration de ce dernier, alors même que sa nomination en qualité de "cadre indemnitaire" n'était pas expressément rapportée ; que, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, une telle mesure, qui n'était entachée ni d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation, pouvait être légalement prise à l'égard de M. Y..., lequel en sa qualité d'agent de la ville de Saint-Quentin ne relevait pas du pouvoir hiérarchique du président du district ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le district de Saint-Quentin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 février 1998, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions précitées en date des 1er avril 1991 et 20 avril 1992 ;
En ce qui concerne la requête n 00DA01409 :
Considérant qu'en exécution du jugement précité du 20 février 1998, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, venant aux droits du district, à verser à M. Y... une somme de 179 622,02 francs correspondant au montant de l'indemnité litigieuse pour la période du 1er mai 1992 au 31 août 1998, avec les intérêts de droit et leur capitalisation ;
Mais considérant que, par la présente décision, la Cour a annulé le jugement du 20 février 1998 ; que si M. Y... soutient qu'il a continué à exercer ses fonctions après le 1er avril 1991, il ne démontre pas le bien-fondé de ses affirmations ; que, dès lors, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 septembre 2000, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser l'indemnité contestée ;
En ce qui concerne la requête n 99DA01089 :
Considérant que, par la présente décision, la Cour a annulé le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 20 février 1998 ; que, dès lors, les conclusions de M. Y... tendant à ce que la Cour, saisie sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, ordonne sous astreinte les mesures qu'impliquent l'exécution du jugement précité, ne peuvent être accueillies ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par M. Y... sur le même fondement ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif d'Amiens en date du 20 février 1998 et du 26 septembre 2000 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. Francis Y... devant le tribunal administratif d'Amiens et le surplus des conclusions de ses requêtes d'appel sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de M. Francis Y... tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 20 février 1998 sont rejetées.
Article 4 : M. Francis Y... versera à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, venant aux droits du district de Saint-Quentin, à M. Francis Y... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00836;99DA01089;00DA01409
Date de la décision : 27/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS.


Références :

Code de justice administrative R612-5, L911-4, L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-27;98da00836 ?
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