Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 8 février 2001, présentée pour M. Khalil Y..., demeurant ... à Le Petit Quévilly (76140), par Me Marie-José Z...
X..., avocat ; M. Khalil Fassa demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 18 janvier 1991 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2000 par laquelle la commission régionale de Rouen a refusé de le dispenser des obligations du service national ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 201
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 33 du code du service national : "Les demandes de dispense au titre des articles L. 31 et L. 32 doivent être présentées au plus tard trente jours après la déclaration de recensement prévue à l'article L. 15. En cas de force majeure ou de fait nouveau intervenant ... après l'expiration du délai prévu par l'alinéa précédent ... les demandes doivent être présentées dans les trente jours qui suivent la survenance des faits ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente peut légalement rejeter les demandes tendant au bénéfice d'une dispense prévue par les articles L. 31 et L. 32 lorsqu'elles ont été formées hors des délais mentionnés à l'article L. 33 ;
Considérant que M. Fassa a présenté le 17 mars 2000 une demande de dispense du service national actif en qualité de soutien de famille, au titre de l'article L. 32, alinéa 1, du code du service national ; qu'il est constant que, compte tenu de la date de son recensement, le 6 septembre 1995, le délai prévu à l'article L. 33 était expiré ; que si, à l'appui de sa demande, M. Fassa a fait valoir qu'il apportait à ses parents une aide matérielle indispensable en raison de leur état de santé, ses affirmations n'étaient assorties d'aucun élément probant ; qu'ainsi, à la date à laquelle la commission régionale s'est prononcée sur sa demande, la commission a pu légalement estimer que M. Fassa ne justifiait d'aucun fait nouveau susceptible de rouvrir les délais prévus à l'article L. 33 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Fassa n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de Rouen en date du 5 octobre 2000 refusant de le dispenser de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête présentée par M. Khalil Fassa est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khalil Fassa et au ministre de la défense. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.