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26/07/2001 | FRANCE | N°00DA00276

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 26 juillet 2001, 00DA00276


Vu l'ordonnance en date du 3 février 2000, enregistrée le 25 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, confirmée par ordonnance en date du 15 décembre 2000, enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 2001, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable, la requête présentée pour la société Transports F.D. ;
Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2000, au greffe de la cour a

dministrative d'appel de Nancy, présentée pour la société Transpo...

Vu l'ordonnance en date du 3 février 2000, enregistrée le 25 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, confirmée par ordonnance en date du 15 décembre 2000, enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 2001, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable, la requête présentée pour la société Transports F.D. ;
Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2000, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour la société Transports F.D. dont le siège social est sis ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Z..., avocat ; la société Transports F.D. demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 97-2923 en date du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a déclaré que les ponts roulants installés au sein de l'un des bâtiments implantés sur le site du port autonome de Dunkerque font partie du domaine public portuaire du port autonome de Dunkerque ;
2 ) statuant sur la question préjudicielle soulevée par le juge judiciaire, déclare que les ponts roulants litigieux ne relèvent pas du domaine public maritime ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juillet 2001
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- les observations de Me Z..., avocat, pour la société Transports F.D.,
- les observations de Me Y..., avocat, substituant Me X..., pour le port autonome de Dunkerque ;
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la domanialité publique :
Considérant que, suivant convention d'amodiation conclue le 6 septembre 1983, le port autonome de Dunkerque a renouvelé au profit de la société anonyme des chantiers du Nord et de la Méditerranée (Normed) la convention d'occupation du domaine public portuaire consentie aux chantiers navals de Dunkerque depuis 1902 ; que, dans le cadre de son activité de construction navale, la société amodiataire a édifié de nombreuses installations et notamment, en 1919, un bâtiment industriel contenant neuf ponts roulants ; qu'à l'occasion des opérations de liquidation de la société Normed, admise en 1987 au règlement judiciaire, puis placée en liquidation, la question de savoir si ces ponts roulants relevaient ou non du domaine public portuaire a été soulevée devant le juge judiciaire et a été posée, à titre principal, par celui-ci à la juridiction administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la convention d'amodiation susmentionnée en date du 6 septembre 1983 : "A l'expiration de la convention ou lors de sa résiliation, sauf le cas d'intérêt général prévu à l'article B.b, le bénéficiaire reprendra et enlèvera tous les ouvrages, constructions et installations édifiés par lui et les lieux seront remis en l'état où ils étaient le jour de l'entrée en jouissance au titre de la présente convention. Faute de quoi le Port Autonome pourra procéder à ces opérations d'office aux frais et périls du bénéficiaire ou accepter leur maintien en tout ou en partie ; dans ce dernier cas le Port Autonome deviendra propriétaire des ouvrages, constructions et installations conservés sans indemnité" ;
Considérant qu'il est constant que, par lettre adressée le 21 juin 1988 au port autonome de Dunkerque, le liquidateur de la société Normed a décidé de résilier la convention d'amodiation précitée et de laisser les terrains en l'état ; que, de ce fait, et ainsi d'ailleurs que ledit administrateur judiciaire en a été informé par courrier du directeur général du port en date du 27 juin 1988, le port est devenu, par application des dispositions précitées, propriétaire des ouvrages, constructions et installations présentes sur le site de la société Normed et a décidé le maintien sur place des installations ayant un caractère immobilier ;
Considérant que, pour contester que les neuf ponts roulants en litige aient été inclus dans cette remise au port, la société Transports F.D. soutient que ces ponts constituent des biens mobiliers, que leur cession à un tiers a été autorisée par le port lui-même et qu'ils sont utilisés par une société de droit commercial pour une activité purement privée ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des éléments de l'instruction, et notamment des énonciations du constat d'huissier décrivant les neuf ponts roulants en cause, que ceux-ci "ont été construits pour ce bâtiment, que leurs rails de chemin de roulement, non fixés sur les poutres, sont noyés dans le béton des poutres" formant l'armature dudit bâtiment et que "leur alimentation de type Trolley est générée par des rails métalliques également intégrés au bâtiment" ; qu'il résulte ainsi des éléments de l'instruction qu'à la différence des portiques extérieurs au bâtiment et qui en sont dissociables, les neuf ponts roulants en litige, qui ont été implantés au sein du bâtiment et simultanément à la construction de celui-ci, constituent matériellement et fonctionnellement l'accessoire dudit bâtiment ; qu'ils doivent dont être regardés comme étant au nombre des installations remises au port en application des dispositions précitées de la convention d'amodiation et faisant partie du domaine public portuaire ;
Considérant , d'autre part, que la circonstance qu'une lettre du directeur de l'exploitation du port ait, à l'expiration de la convention d'amodiation précitée, admis, sous certaines réserves d'ailleurs, la vente des neuf ponts roulants ne saurait faire obstacle à l'appartenance susdéfinie de ceux-ci au domaine public, dont les biens sont, en tout état de cause, inaliénables et imprescriptibles, conformément aux dispositions reprises sous l'article L. 52 du code du domaine de l'Etat ;
Considérant enfin que, si le bâtiment en cause et les ponts roulants qui s'y trouvent incorporés font l'objet d'une utilisation privative par la société U.F. Aciers, ce mode d'activité ne saurait avoir pour conséquence de soustraire ces biens au régime de la domanialité publique, dès lors qu'ils font partie intégrante de l'ensemble des équipements et infrastructures du port ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Transports F.D. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déclaré que les ponts roulants en litige faisaient partie du domaine public portuaire du port autonome de Dunkerque ;
Sur les conclusions du port autonome de Dunkerque portant sur l'existence de passages contenant des propos injurieux ou outrageants :
Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les juridictions administratives peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
Considérant, d'une part, que, dans les circonstances de l'espèce, le passage de la requête introductive d'appel commençant par les termes "Un tel comportement ..." et finissant par les termes " ... que son bon plaisir" ne peut être regardé comme injurieux, outrageant ou diffamatoire pour le port autonome de Dunkerque ; que celui-ci n'est dès lors pas fondé à en demander la suppression ;

Considérant, d'autre part, que le passage de la requête commençant par les termes "Il est lamentable de voir ..." et se terminant par les termes " ... que pour quelques uns" présentent un caractère injurieux ; que, par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression ;
Considérant, en second lieu, que le port autonome de Dunkerque demande à ce titre la condamnation de la société Transports F.D. au paiement de la somme d'un franc à titre de dommages intérêts ; que de telles conclusions, dirigées contre une personne privée, sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société Transports FD à payer au port autonome de Dunkerque une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le passage de la requête de la société Transports F.D. commençant par les mots "Il est lamentable de voir ..." et finissant par les mots " ... que pour quelques uns" est supprimé.
Article 2 : La requête de la société Transports F.D. est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du port autonome de Dunkerque tendant à la condamnation de la société Transports F.D. à lui payer la somme d'un franc à titre de dommages et intérêts pour propos injurieux ou outrageants sont rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 4 : La société Transports F.D. versera au port autonome de Dunkerque la somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Transports F.D., au port autonome de Dunkerque, à la SCP Girard-Lévy, liquidateur de la société Normed, à la société U.F. Aciers, à la société Creusot-Loire Industrie et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00276
Date de la décision : 26/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION.

PORTS - UTILISATION DES PORTS.


Références :

Code de justice administrative L741-2, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du domaine de l'Etat L52
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-26;00da00276 ?
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