La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2001 | FRANCE | N°98DA00746

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 16 octobre 2001, 98DA00746


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jacques Y..., demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Huglo Lepage et associés ;
Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1

998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par la...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jacques Y..., demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Huglo Lepage et associés ;
Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M Jacques Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 septembre 1992 par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire l'a placé en position de détachement d'office dans l'intérêt du service au centre hospitalier spécialisé de Prémontré en qualité de praticien hospitalier ;
2 )d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 )de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 84-131 du 24 février 1984 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 :
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
les observations de Me X..., avocat, pour M. Jacques Y...,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 50 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers : "Sous réserve des dispositions de l'article 49, le détachement d'office ne peut être prononcé que lorsque l'intérêt du service l'exige, dans un emploi de même discipline et comportant une rémunération équivalente ; il est subordonné à l'avis des instances consultées sur les demandes de mutation." ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : "Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les praticiens qui ont fait acte de candidature aux postes vacants, après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, transmis par le directeur de l'établissement au préfet du département, sauf en ce qui concerne les postes à pourvoir en psychiatrie, pour lesquels ces avis ne sont pas requis" ; qu'il résulte des dispositions qui précèdent que lorsque l'autorité administrative envisage de prononcer le détachement d'office dans l'intérêt du service d'un praticien hospitalier, l'avis de la commission statutaire nationale qu'elle doit préalablement recueillir porte nécessairement sur le poste sur lequel elle envisage de le détacher d'office ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission statutaire nationale a émis dans sa séance du 13 mai 1992 un avis favorable sur le détachement d'office de M. Jacques Y..., psychiatre des hôpitaux exerçant au centre hospitalier spécialisé de Moiselles ; qu'elle a, par contre, laissé le soin à l'administration de proposer à M. Jacques Y... un poste parmi trois postes non pourvus à l'issue du tour de mutation ; que par lettre en date du 16 juin 1992, le ministre de la santé et de l'action humanitaire a proposé à l'intéressé de choisir une affectation parmi un poste vacant à l'hôpital de Péronne et deux postes vacants au centre hospitalier spécialisé de Prémontré ; que les affectations ainsi proposées à M. Jacques Y... n'ayant pas été examinées par la commission statutaire nationale, l'arrêté du 4 septembre 1992 du ministre de la santé et de l'action humanitaire décidant de détacher d'office M. Jacques Y... au centre hospitalier spécialisé de Prémontré a été rendu sur une procédure irrégulière ; que, dès lors, M. Jacques Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. Jacques Y... une somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er :Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 31 décembre 1997 et la décision du ministre de la santé et de l'action humanitaire en date du 4 septembre 1992 sont annulés.
Article 2 :L'Etat versera à M. Jacques Y... une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente décision sera notifiée à M. Jacques Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00746
Date de la décision : 16/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 50, art. 13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-16;98da00746 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award