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21/11/2001 | FRANCE | N°97DA01902

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 21 novembre 2001, 97DA01902


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean-Michel Corbeaux, demeurant ... à La Madeleine (59110) ;
Vu la requête, enregistrée le 18 août 1997 au greffe de la cour administrative d'app

el de Nancy, par laquelle M. Corbeaux demande à la Cour :
1 ) ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean-Michel Corbeaux, demeurant ... à La Madeleine (59110) ;
Vu la requête, enregistrée le 18 août 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Corbeaux demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant 1 / à l'annulation de la décision du 31 décembre 1992 par laquelle le ministre de la défense a refusé de prendre en compte ses services accomplis en qualité de sous-officier de carrière lors de son accès dans le corps des attachés des services extérieurs du ministère de la défense, ensemble la décision confirmative du 16 juin 1993 prise sur son recours gracieux 2 / à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de régulariser sa situation administ rative ;
2 ) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n 70-1326 du 23 décembre 1970 modifié ;
Vu le décret n 84-588 du 10 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Corbeaux, sous-officier de carrière, a été titularisé le 1er avril 1992 dans le corps des attachés de service administratif des services extérieurs du ministère de la défense au troisième échelon de son grade ; que pour contester les modalités de son reclassement, M. Corbeaux soutient qu'à l'issue de sa scolarité à l'institut régional d'administration de Lille, il pouvait prétendre à la prise en compte de ses services antérieurs dans les conditions prévues aux articles 9 à 9-5 du décret du 23 décembre 1970 portant statut particulier du corps dans lequel il avait été nommé ;
Mais considérant que le décret précité ne comporte pas de dispositions relatives au reclassement des militaires dans le corps de catégorie A des attachés de service administratif des services extérieurs du ministre de la défense ; que l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut des militaires ne prévoit pas la prise en compte du temps passé sous les drapeaux lors de l'accès à un corps de catégorie A ; qu'ainsi, le ministre de la défense a pu, sans méconnnaître le principe de l'égalité de traitement entre membres d'un même corps, procéder au reclassement de M. Corbeaux sans tenir compte de ses services militaires antérieurs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Corbeaux n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, qui n'a pas méconnu ses devoirs d'instruction, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Michel Corbeaux est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel Corbeaux et au ministre de la défense. Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01902
Date de la décision : 21/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS


Références :

Décret 70-1326 du 23 décembre 1970 art. 9 à 9-5
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 97


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-21;97da01902 ?
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