Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Didier Goudalle demeurant ... ;
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 janvier, 4 février et 12 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par lesquels M. Goudalle demande à la Cour :
1 )d'annuler le jugement du 27 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le chef du service central des compagnies républicaines de sécurité sur le recours gracieux qu'il lui a adressé le 25 août 1995 contre le rejet de sa demande de mutation dans ce corps ;
2 )d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2001 :
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Goudalle, gardien de la paix en fonction au commissariat de police du Havre depuis le 1er septembre 1993, a formé un recours gracieux le 25 août 1995 auprès du chef du service central des compagnies républicaines de sécurité afin d'obtenir sa mutation dans ce corps ; qu'il conteste le refus implicite opposé à sa demande ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'a pas pris en considération son âge mais l'intérêt du service, les dispositions de l'instruction n 16965 du 31 décembre 1993 applicables aux mutations de l'année 1994 n'ayant qu'un caractère indicatif ;
Considérant, en second lieu, qu'aucun texte ne conférait à M. Goudalle un droit à bénéficier d'une mutation ; qu'en estimant que les motifs d'ordre personnel invoqués par l'intéressé n'étaient pas de nature à justifier sa mutation, l'administration n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Goudalle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er :La requête de M. Didier Goudalle est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. Didier Goudalle et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.