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05/12/2001 | FRANCE | N°99DA11418

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 05 décembre 2001, 99DA11418


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray représentée par son maire en exercice, par Me Pierre X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 9 juillet

1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, pa...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray représentée par son maire en exercice, par Me Pierre X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 avril 1999 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a, à la demande de Mme Y..., annulé la lettre du 2 juillet 1997 du maire de Saint-Etienne-du-Rouvray décidant de ne pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée ;
2 )de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Rouen ;
3 )de condamner Mme Y... à lui verser la somme de 8 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2001 :
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... a été recrutée en 1976 par contrat verbal, puis par contrat à durée déterminée renouvelé chaque année à compter de 1993, pour enseigner le violon à l'école municipale de musique et de danse de Saint-Etienne-du-Rouvray ; que, par une lettre en date du 12 juillet 1997, le maire de la commune l'a informée de sa décision de ne pas renouveler son contrat qui venait à échéance le 1er octobre 1997 ;
Considérant que si, pour justifier cette décision, la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray a soutenu devant les premiers juges que le profil de Mme Y... ne correspondait plus aux critères déterminés pour l'évolution de l'école, ces allégations n'étaient assorties d'aucun commencement de preuve ; que la réalité d'un tel motif n'est pas davantage établi en appel ; que son poste n'a pas été supprimé ; qu'aucun élément du dossier n'établit son inaptitude professionnelle alors qu'elle était en fonction depuis 1976 ; que, dans ces conditions, la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a prononcé l'annulation de la décision précitée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y..., qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray, par application des mêmes dispositions, à verser à Mme Y... une somme de 6 000 francs au même titre ;
Article 1er :La requête de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray est rejetée.
Article 2 :La commune de Saint-Etienne-du-Rouvray versera à Mme Véronique Y... la somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray, à Mme Véronique Y... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA11418
Date de la décision : 05/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-05;99da11418 ?
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