Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray représentée par son maire en exercice, par Me Pierre X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 avril 1999 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a, à la demande de Mme Y..., annulé la lettre du 2 juillet 1997 du maire de Saint-Etienne-du-Rouvray décidant de ne pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée ;
2 )de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Rouen ;
3 )de condamner Mme Y... à lui verser la somme de 8 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2001 :
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y... a été recrutée en 1976 par contrat verbal, puis par contrat à durée déterminée renouvelé chaque année à compter de 1993, pour enseigner le violon à l'école municipale de musique et de danse de Saint-Etienne-du-Rouvray ; que, par une lettre en date du 12 juillet 1997, le maire de la commune l'a informée de sa décision de ne pas renouveler son contrat qui venait à échéance le 1er octobre 1997 ;
Considérant que si, pour justifier cette décision, la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray a soutenu devant les premiers juges que le profil de Mme Y... ne correspondait plus aux critères déterminés pour l'évolution de l'école, ces allégations n'étaient assorties d'aucun commencement de preuve ; que la réalité d'un tel motif n'est pas davantage établi en appel ; que son poste n'a pas été supprimé ; qu'aucun élément du dossier n'établit son inaptitude professionnelle alors qu'elle était en fonction depuis 1976 ; que, dans ces conditions, la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a prononcé l'annulation de la décision précitée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y..., qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray, par application des mêmes dispositions, à verser à Mme Y... une somme de 6 000 francs au même titre ;
Article 1er :La requête de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray est rejetée.
Article 2 :La commune de Saint-Etienne-du-Rouvray versera à Mme Véronique Y... la somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray, à Mme Véronique Y... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.