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20/12/2001 | FRANCE | N°97DA11821

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 20 décembre 2001, 97DA11821


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, dont le siège est ... ;
Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1997 au greffe de la cour ad

ministrative d'appel de Nantes, par laquelle la caisse régional...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, dont le siège est ... ;
Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, représentée par son directeur en exercice, demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 941165 du 7 mai 1997 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rouen, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 1994 du préfet de la région de Haute-Normandie annulant la décision du 16 juin 1994 de la commission des conventions et tarifs de la caisse régionale d'assurance maladie refusant le conventionnement de places de chirurgie ou d'anesthésie ambulatoires en tant qu'elle concerne la clini que Saint-Antoine et la clinique de l'Abbaye ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de la région Haute-Normandie en date du 8 juillet 1994 en tant qu'elle concerne ces deux cliniques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée ;
Vu le décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2001
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale : "Les décisions des conseils d'administration des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, des caisses d'allocations familiales et des unions de recouvrement sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat. L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi ( ...)" ;
Considérant que, par une décision du 8 juillet 1994, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale, le préfet de la région Haute-Normandie a annulé la décision du 16 juin 1994 par laquelle la commission des conventions et tarifs de la caisse régionale d'assurance maladie avait refusé le conventionnement de places de chirurgie et d'anesthésie ambulatoires à des établissements de santé privés, et notamment, à la clinique Saint-Antoine et à la clinique de l'Abbaye ;
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, il n'appartient qu'au juge administratif de connaître de la légalité des décisions prises par le préfet dans l'exercice de ses pouvoirs de tutelle ; que le présent litige ne soulève pas davantage une question préjudicielle susceptible de relever de la compétence de l'autorité judiciaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 24 de la loi susvisée du 31 juillet 1991, la clinique Saint-Antoine et la clinique de l'Abbaye ont été autorisées, par décisions du ministre délégué à la santé en date du 31 mars 1994, à poursuivre leur activité de chirurgie et d'anesthésie ambulatoires ; que, d'une part, la légalité de l'autorisation ministérielle accordée à la clinique Saint-Antoine a été confirmée par une décision du Conseil d'Etat du 16 février 2001 ; que, d'autre part, celle qui avait été accordée à la clinique de l'Abbaye est devenue définitive, la caisse régionale d'assurance maladie s'étant désistée de son recours ; qu'ainsi, la décision du 16 juin 1994 par laquelle la commission des conventions et tarifs avait refusé de conventionner les places ainsi autorisées au motif que ces autorisations ne lui paraissaient pas justifiées était contraire à la loi et le préfet pouvait annuler la décision en cause en application des dispositions précitées de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que l'annulation par le préfet de la décision précitée de la commission des conventions et tarifs impliquait seulement que cette commission statue à nouveau sur les demandes de conventionnement présentées par la clinique Saint-Antoine et la clinique de l'Abbaye ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité d'une injonction qui lui aurait été faite de conclure de telles conventions doit être écarté ;
Considérant que si, pour contester la décision prise par l'autorité de tutelle, la caisse requérante invoque, par voie d'exception, l'illégalité des décisions ministérielles du 31 mars 1994 ayant autorisé les établissements en cause à poursuivre leur activité, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce moyen ne saurait être retenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de région, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale, ne pouvait qu'annuler la décision du 16 juin 1994 de la commission des conventions et tarifs ; que, par suite, la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale contestée du 8 juillet 1994 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie à verser à la clinique Saint-Antoine la somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie est rejetée.
Article 2 : La caisse régionale d'assurance maladie de Normandie versera à la clinique Saint-Antoine la somme de 6 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, à la clinique Saint-Antoine, à la clinique de l'Abbaye et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA11821
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-01-03-01-02 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - EXERCICE DE LA TUTELLE - TUTELLE ADMINISTRATIVE - POUVOIR D'ANNULATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L151-1
Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-20;97da11821 ?
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