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27/02/2002 | FRANCE | N°01DA00888

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 27 février 2002, 01DA00888


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme Ruaud demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-00857 du 28 juin 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 mars 1997 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33

du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme Ruaud demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-00857 du 28 juin 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 mars 1997 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2002
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics : "La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où l'agent a repris ses fonctions après la consolidation de ses blessures ou de son état de santé" ; qu'il n'est pas contesté que la demande de Mme Ruaud tendant au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité a été présentée après l'expiration du délai mentionné ci-dessus ; que, par suite, et alors même que ce retard serait imputable à son administration qui ne l'a pas informée de ses droits en temps utile, Mme Ruaud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 mars 1997 par laquelle la caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice de ladite allocation ;
Article 1er : La requête présentée par Mme Jacqueline Ruaud est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline Ruaud, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00888
Date de la décision : 27/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE


Références :

Décret 63-1346 du 24 décembre 1963 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-02-27;01da00888 ?
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