Vu la requête, enregistrée le 30 août 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme Ruaud demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-00857 du 28 juin 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 mars 1997 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2002
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics : "La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où l'agent a repris ses fonctions après la consolidation de ses blessures ou de son état de santé" ; qu'il n'est pas contesté que la demande de Mme Ruaud tendant au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité a été présentée après l'expiration du délai mentionné ci-dessus ; que, par suite, et alors même que ce retard serait imputable à son administration qui ne l'a pas informée de ses droits en temps utile, Mme Ruaud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 mars 1997 par laquelle la caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice de ladite allocation ;
Article 1er : La requête présentée par Mme Jacqueline Ruaud est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline Ruaud, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'emploi et de la solidarité.