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13/03/2002 | FRANCE | N°98DA01399

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 13 mars 2002, 98DA01399


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le syndicat départemental C.F.D.T. des agents des communes et de leurs établissements, des offices publics de l'habitat, des sapeurs pompiers professionne

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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le syndicat départemental C.F.D.T. des agents des communes et de leurs établissements, des offices publics de l'habitat, des sapeurs pompiers professionnels et des services concédés du département du Nord, dont le siège social est ... ;
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle le syndicat départemental C.F.D.T. des agents des communes et de leurs établissements, des offices publics de l'habitat, des sapeurs pompiers professionnels et des services concédés du département du Nord demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1933 du 12 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant 1/ à l'annulation de la décision du maire de Douai en date du 3 juin 1994 ainsi que de la délibération du conseil municipal du même jour relatives à la prime de vacances du personnel communal, 2/ à la condamnation de la ville de Douai à verser à chaque agent un rappel d'indemnité augmenté des intérêts au taux légal, 3/ à ce qu'il soit enjoint à la ville de Douai d'exécuter ledit jugement dans les trois mois de sa notification sous peine d'une astreinte de 1 000 francs par jour ;
2 ) de faire droit à ses conclusions de première instance et de condamner la ville de Douai à lui verser la somme de 3 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2002
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
les observations de Me X..., avocat, pour la ville de Douai et les observations de M. Alain Y..., pour le syndicat départemental C.F.D.T. des agents des communes et de leur établissements, des offices publics de l'habitat, des sapeurs pompiers professionnels et des services concédés du département du Nord,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre une prétendue décision du maire de Douai du 3 juin 1994 :
Considérant que si, au cours de la séance du conseil municipal du 3 juin 1994, le maire de Douai s'est prononcé en faveur de l'indexation de la prime de vacances du personnel sur le traitement net minimum de la fonction publique, cette position, qui n'est pas détachable des débats relatifs à la délibération du même jour, ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Douai du 3 juin 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : "Les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale ... Ils conservent, en outre, les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale" ; que si aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce qu'un complément de rémunération fasse l'objet d'une revalorisation annuelle, celle-ci ne peut légalement résulter que de l'application de dispositions qui constituent, comme le complément lui-même, un avantage acquis pour ses bénéficiaires à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que, depuis 1964, le personnel de la commune de Douai a bénéficié d'une prime de vacances dont le montant a été en fait revalorisé entre 1978 et 1984 par référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'antérieurement à la date de l'entrée en vigueur de ladite loi, la revalorisation de cette prime ait été prévue par des dispositions expresses fixant des modalités particulières d'indexation ; qu'ainsi, en se bornant à prévoir, par la délibération contestée, que ladite prime, qui faisait l'objet d'une subvention à l'association amicale du personnel, serait inscrite au budget de la commune à titre de dépense obligatoire, sans préciser de modalités d'indexation, le conseil municipal n'a pas méconnu les dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Sur les conclusions à fin indemnitaires et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt à agir du syndicat au nom des agents de la commune :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la délibération contestée n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, elle ne saurait, en tout état de cause, ouvrir droit à des rappels d'indemnité au profit des agents ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que la présente décision, qui rejette l'appel du syndicat requérant, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la ville de Douai, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au syndicat requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du syndicat départemental C.F.D.T. des agents des communes et de leurs établissements, des offices publics de l'habitat, des sapeurs pompiers professionnels et des services concédés du département du Nord est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée syndicat départemental C.F.D.T. des agents des communes et de leurs établissements, des offices publics de l'habitat, des sapeurs pompiers professionnels et des services concédés du département du Nord, à la ville de Douai et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01399
Date de la décision : 13/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi du 26 janvier 1984 art. 111


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-13;98da01399 ?
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