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14/03/2002 | FRANCE | N°96DA01372;98DA00144;98DA00178

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 14 mars 2002, 96DA01372, 98DA00144 et 98DA00178


1ère chambre
Vu l'arrêt n 96DA01372, n 98DA00144 et n 98DA00178, en date du 15 février 2001, par lequel la Cour administrative d'appel de douai a saisi le Conseil d'Etat de la question de droit définie ci-après et sursis à statuer sur les requêtes de la Société civile immobilière "Thierry Sabine" et de la commune du Touquet Paris-Plage jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait fait connaître son avis sur ladite question de droit ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la communication du dossier, conformément aux dispositions de l'article 12 de l

a loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'avis n 230526, en date d...

1ère chambre
Vu l'arrêt n 96DA01372, n 98DA00144 et n 98DA00178, en date du 15 février 2001, par lequel la Cour administrative d'appel de douai a saisi le Conseil d'Etat de la question de droit définie ci-après et sursis à statuer sur les requêtes de la Société civile immobilière "Thierry Sabine" et de la commune du Touquet Paris-Plage jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait fait connaître son avis sur ladite question de droit ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la communication du dossier, conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'avis n 230526, en date du 21 décembre 2001, par lequel le Conseil d'Etat (section du contentieux), saisi par la Cour conformément aux dispositions de l'article 12 susmentionné, s'est prononcé sur la question de savoir si, lorsqu'il est saisi de l'appel d'un jugement, rendu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, par lequel un tribunal administratif a annulé un permis de construire, le juge d'appel doit, lorsqu'il statue, non pas dans le cadre de l'évocation mais de l'effet dévolutif de l'appel, se prononcer sur l'ensemble des moyens, soulevés en première instance et en appel, susceptibles de fonder également l'annulation du permis de construire décidée par les premiers juges ou si, constatant qu'il n'annule pas lui-même ce permis, il peut se borner à rejeter l'appel en confirmant le moyen qu'il estime avoir été retenu à bon droit par le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune du Touquet Paris-Plage ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, représentant la Commune du Touquet, et de Me Z..., avocat, représentant Mme Leducq C...,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 9 janvier 1995, le maire du Touquet Paris-Plage a délivré à la Société civile immobilière "Thierry Sabine" un permis de construire un bâtiment à usage de logements sur un terrain situé à l'angle des avenues Jules Y... et Belle Dune au Touquet ; qu'à la suite de l'annulation de cet arrêté, par jugement du 28 mars 1996 du tribunal administratif de Lille, le maire du Touquet Paris-Plage a, le 17 septembre 1996, délivré un second permis de construire à la Société civile immobilière "Thierry Sabine", qui a été annulé le 6 novembre 1997 par le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que, par la décision susvisée du 15 février 2001, la Cour de céans a sursis à statuer sur les requêtes de la Société civile immobilière "Thierry Sabine" et de la commune du Touquet Paris-Plage tendant à l'annulation des deux jugements contestés du tribunal administratif de Lille jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait fait connaître son avis sur la question de droit définie dans les motifs de ladite décision ; que le Conseil d'Etat a fait connaître son avis par décision du 21 décembre 2001 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n 2000-1208 du 13 décembre 2000 : "Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier" ; qu'en vertu de ces dispositions, qui sont d'application immédiate, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

Considérant, ainsi que l'a indiqué la Cour dans sa décision précitée du 15 février 2001, que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le permis de construire du 9 janvier 1995 méconnaissait les dispositions de l'article 20 U.B 6 du plan d'occupation des sols approuvé de la commune du Touquet-Paris-Plage et que celui du 17 septembre 1996 avait été pris en méconnaissance de l'article 20 U.B 9 du même plan ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés tant en première instance qu'en cause d'appel par Mmes A... et B..., que la Société civile immobilière "Thierry Sabine" et la commune du Touquet Paris-Plage, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements en date du 28 mars 1996 et du 6 novembre 1997, le tribunal administratif de Lille a annulé les permis de construire précités ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative:
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la Société civile immobilière "Thierry Sabine" doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, en second lieu que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la Société civile immobilière "Thierry Sabine" à verser à Mme A... et à Mme B... chacune une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes présentées par la Société civile immobilière "Thierry Sabine" et la commune du Touquet Paris-Plage sont rejetées.
Article 2 : La Société civile immobilière "Thierry Sabine" versera à Mme A... et à Mme B... chacune une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société civile immobilière "Thierry Sabine", à la commune du Touquet Paris-Plage, à Mme A..., à Mme B... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01372;98DA00144;98DA00178
Date de la décision : 14/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L600-4-1
Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 37


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-14;96da01372 ?
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