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27/03/2002 | FRANCE | N°99DA00225

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 27 mars 2002, 99DA00225


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Yves X..., demeurant ..., par la SCP Fabignon-Pfeiffer-Remoissonnet, avocats;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'app

el de Nancy le 28 janvier 1999, par laquelle M. X... demande ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Yves X..., demeurant ..., par la SCP Fabignon-Pfeiffer-Remoissonnet, avocats;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 28 janvier 1999, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1684 du 3 décembre 1998 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de la mesure de suspension illégale dont il a fait l'objet au titre de la période du 13 avril 1994 au 1er décembre 1994 ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité sollicitée ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2002
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 25 mai 1993, M. X..., sous-brigadier, a été suspendu de ses fonctions, à plein traitement, à compter du 18 mai 1993 ; qu'à l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, cette mesure a été prolongée, par un arrêté du 30 septembre 1993, en raison des poursuites pénales engagées à son encontre et le montant de son traitement a été réduit de moitié ; que l'intéressé a été rétabli dans ses fonctions le 1er décembre 1994, date à laquelle il a été déplacé d'office par mesure disciplinaire ;
Considérant que, pour soutenir qu'il avait droit au paiement de son plein traitement, ainsi que de l'indemnité de sujetions spéciales de police y afférente, au titre de la période correspondant à sa suspension, le requérant a invoqué, devant les premiers juges, le fait qu'aucune sanction pénale n'avait été prononcée à son encontre, une ordonnance de non-lieu ayant été rendue le 13 avril 1994 ; que si, en appel, l'intéressé maintient sa demande pour la période du 13 avril au 1er décembre 1994, il se fonde sur la faute qu'aurait commise l'Etat en prolongeant irrégulièrement sa suspension au-delà du 13 avril 1994 : qu'ainsi, une telle demande, qui est fondée sur une cause juridique distincte de celle présentée en première instance, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Denis X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00225
Date de la décision : 27/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-27;99da00225 ?
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