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27/03/2002 | FRANCE | N°99DA01068

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 27 mars 2002, 99DA01068


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Marie-José X..., demeurant ..., par Me Guy Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 14

mai 1999, par laquelle Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'ann...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Marie-José X..., demeurant ..., par Me Guy Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 mai 1999, par laquelle Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1145 du 18 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre des métiers soit condamnée à lui verser, d'une part, la somme de 125 316, 34 F à titre d'indemnité de licenciement, d'autre part, une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice subi avec les intérêts légaux ;
2 ) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3 ) de condamner la chambre des métiers du Nord à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié relatif au statut du personnel administratif des chambres des métiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2002
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
les observations de Me Forgeois, avocat de la SCP Savoye et associés, pour la chambre des métiers du Nord,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au versement d'une indemnité de licenciement :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 46 du statut du personnel administratif des chambres des métiers ; "Après trois ans de congés continus ... ou successifs pour cause de maladie ou accident sur une période de six ans comptés à partir de la première constatation médicale, l'agent qui ne peut reprendre ses fonctions peut être ... licencié pour inaptitude physique ... En cas de licenciement, l'agent bénéficiaire des dispositions de l'article 41 a droit à une indemnité ...." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité de licenciement prévue par l'article 46 est réservée aux agents visés à l'article 41 du statut ; qu'il est constant que Mme X..., agent statutaire de la chambre des métiers du Nord, a été licenciée pour inaptitude physique après avoir bénéficié de l'indemnisation prévue à l'article 43 ; qu'elle ne pouvait donc prétendre au versement de l'indemnité de licenciement dont s'agit ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-9 du code du travail : "Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire" ;
Considérant que si, en vertu des dispositions combinées des articles L. 122-11 et L. 351-12 du code du travail, les agents statutaires des chambres des métiers peuvent prétendre à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-9 précité, Mme X... n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel le bénéfice de ces dispositions, cette demande étant fondée sur une cause juridique distincte de celle présentée en première instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant au versement d'une indemnité de licenciement ;
Sur les conclusions à fin de dommages-intérêts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la chambre des métiers du Nord, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la chambre des métiers sur le même fondement ;
Article 1er : La requête de Mme Marie-José X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre des métiers du Nord tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-José X..., à la chambre des métiers du Nord et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01068
Date de la décision : 27/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DES METIERS - PERSONNEL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES - INAPTITUDE PHYSIQUE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail L122-9, L122-11, L351-12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-27;99da01068 ?
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