Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Hélène X..., demeurant ..., par Me Patricia Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 9 février 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2765 du 10 décembre 1998 en tant que, par ledit jugement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a fixé au 10 septembre 1997 la date de consolidation des blessures résultant de l'accident de service dont elle a é té victime le 18 septembre 1992 ;
2 ) de fixer la date de consolidation au 1er mai 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-11 du 16 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2002
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie :
Considérant que Mme X..., professeur d'éducation physique, a été victime d'un accident de service le 18 septembre 1992 ; que pour fixer au 10 septembre 1997 la date de consolidation des blessures occasionnées par cet accident, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a retenu les conclusions de l'expert désigné par le tribunal ; qu'ainsi, en se bornant à soutenir que la date ainsi retenue ne serait pas conforme aux conclusions précitées, la requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations du jugement attaqué ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de Mme Hélène X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène X... et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera transmise au recteur de l'académie de Lille.