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24/04/2002 | FRANCE | N°99DA00314

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 24 avril 2002, 99DA00314


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Hélène X..., demeurant ..., par Me Patricia Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 9 février 1999 au greffe de la cour administrative d'

appel de Nancy, par laquelle Mme X... demande à la Cour :
1 ) d...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Hélène X..., demeurant ..., par Me Patricia Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 9 février 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2765 du 10 décembre 1998 en tant que, par ledit jugement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a fixé au 10 septembre 1997 la date de consolidation des blessures résultant de l'accident de service dont elle a é té victime le 18 septembre 1992 ;
2 ) de fixer la date de consolidation au 1er mai 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-11 du 16 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2002
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie :
Considérant que Mme X..., professeur d'éducation physique, a été victime d'un accident de service le 18 septembre 1992 ; que pour fixer au 10 septembre 1997 la date de consolidation des blessures occasionnées par cet accident, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a retenu les conclusions de l'expert désigné par le tribunal ; qu'ainsi, en se bornant à soutenir que la date ainsi retenue ne serait pas conforme aux conclusions précitées, la requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations du jugement attaqué ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de Mme Hélène X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène X... et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera transmise au recteur de l'académie de Lille.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00314
Date de la décision : 24/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS)


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-04-24;99da00314 ?
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