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24/04/2002 | FRANCE | N°99DA00838

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 24 avril 2002, 99DA00838


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Michel X... ;
Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la

Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-4666 du 4 février 1999 ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Michel X... ;
Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-4666 du 4 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 1995 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a révisé sa pension de retraite, ensemble la décision du 17 octobre 1995 ayant rejeté son recours gracieux ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ;
Vu le décret n 90-939 du 17 octobre 1990 ;
Vu le décret n 94-1157 du 28 décembre 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2002
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16bis du décret susvisé du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : "Lors de la constitution initiale des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ... ou en cas de réforme statutaire concernant ces cadres d'emplois, l'indice de traitement mentionné à l'article 15 est fixé ... conformément à des règles d'assimilation déterminées dans le décret établissant ou réformant le statut particulier de ces cadres d'emplois" ;
Considérant que, par application des dispositions de l'article 40 du décret n 94-1157 du 28 décembre 1994 portant modification de certaines dispositions des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, la pension de retraite de M. X... a été révisée, par une décision du 17 mai 1995, sur la base des émoluments afférents au grade d'attaché principal de 2ème classe, 6ème échelon ; que, pour demander l'annulation de cette décision, confirmée le 17 octobre 1995, M. X... soutient dans le dernier état de ses conclusions que, compte tenu de l'ancienneté qu'il avait conservée depuis sa radiation des cadres, il pouvait prétendre à une révision de sa pension par référence au grade d'attaché principal de 1ère classe, 1er échelon ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 40 du décret du 28 décembre 1994 que les attachés territoriaux principaux au 6ème échelon détenant une ancienneté supérieure à un an et six mois sont reclassés au 1er échelon du grade d'attaché principal de 1ère classe, 1er échelon, sans ancienneté conservée ; que, d'autre part, en application des dispositions combinées de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 et de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990, le reclassement s'effectue sur la base de l'échelon immédiatement inférieur lorsque l'ancienneté d'échelon dans le grade d'assimilation est inférieure à six mois ; qu'il suit de là que M. X..., qui ne justifiait pas d'une ancienneté de six mois dans le nouveau grade d'attaché principal de 1ère classe, ne pouvait prétendre qu'à une pension révisée sur la base du grade immédiatement inférieur, soit le 6ème échelon du grade d'attaché principal de 2ème classe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00838
Date de la décision : 24/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-11-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A UNE REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE


Références :

Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 15
Décret 90-939 du 17 octobre 1990 art. 15
Décret 94-1157 du 28 décembre 1994 art. 40


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-04-24;99da00838 ?
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