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05/06/2002 | FRANCE | N°00DA00974

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 05 juin 2002, 00DA00974


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai les 21 août et 26 septembre 2000, présentés pour Mme Martine X..., par Me Eric Defly, avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-451 du 22 juin 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre la décision du 8 janvier 1997 par laquelle le directeur régional de France Télécom a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire

de fonctions pour une durée de six mois ;
2 ) d'annuler pour excès de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai les 21 août et 26 septembre 2000, présentés pour Mme Martine X..., par Me Eric Defly, avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-451 du 22 juin 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre la décision du 8 janvier 1997 par laquelle le directeur régional de France Télécom a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2002
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- les observations de Me Dutat, avocat, pour France Télécom, et de Me Beulque, avocat, substituant Me Delfly, avocat, pour Mme Martine X...,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que, par une ordonnance du 22 juin 2000 prise sur le fondement de l'article L. 9, premier alinéa, du code susvisé, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, la demande présentée par Mme X... par le motif que celle-ci n'avait pas produit la décision attaquée ;
Considérant que si Mme X... n'a pas joint à sa demande la décision contestée, contrairement aux prescriptions de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, il ressort des pièces du dossier qu'elle a produit une lettre de notification qui en reproduisait la teneur ; que les motifs et la portée de cette décision ont fait l'objet d'une discussion complète entre les parties ; que, par suite, aucune ambiguïté n'existait sur la contestation ainsi soulevée ; que Mme X... est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant, en premier lieu, que la décision du directeur régional de France Télécom en date du 8 janvier 1997 énonce que la sanction prononcée à l'encontre de Mme X... est motivée par "l'utilisation des codes confidentiels d'une carte France Télécom appartenant à un tiers" ; que cette motivation, qui est suffisamment précise, satisfait aux exigences des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'un des représentants du personnel qui a siégé au conseil de discipline du 28 octobre 1996 ait fait preuve envers Mme X... d'une animosité particulière susceptible de mettre en cause son impartialité ou qu'il ait pris parti au préalable contre cette dernière ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que la procédure suivie aurait été entachée d'irrégularité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme X..., agent d'exploitation dans un centre de renseignements téléphoniques, a utilisé à des fins personnelles le code confidentiel d'une carte téléphonique, dénommée "carte Pastel", appartenant à un client de France Télécom ; qu'en admettant même comme l'affirme Mme X... que cette carte lui aurait été confiée par un ancien collègue, il lui appartenait, eu égard à la nature de ses fonctions qui lui donnaient accès aux codes confidentiels des clients, de faire preuve d'une particulière vigilance dans l'utilisation de la carte en cause ; qu'ainsi, les faits reprochés à l'intéressée, qui ont été établis au vu d'éléments précis, constituaient une faute grave de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, nonobstant la modicité des sommes en cause dont se prévaut Mme X..., et alors même qu'elle avait jusqu'alors donné toute satisfaction dans l'exercice de ses fonctions, le directeur régional de France Télécom n'a pas entaché son appréciation d'erreur manifeste en prononçant, à raison de ces faits, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille et tendant à l'annulation de la décision contestée en date du 8 janvier 1997 doit être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de France Télécom présentée sur le même fondement ;
Article 1er : L'ordonnance n 97-451 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille en date du 22 juin 2000 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme Martine X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de France Télécom tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine X..., à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00974
Date de la décision : 05/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-05;00da00974 ?
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