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05/06/2002 | FRANCE | N°99DA01705

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 05 juin 2002, 99DA01705


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Francis X..., par Me Judith Paperman, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 28 juillet 1999,

par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le j...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Francis X..., par Me Judith Paperman, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 28 juillet 1999, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-596 du 27 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Nord soit condamné à l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait de retenues opérées illégalement sur son traitement ;
2 ) de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 3 493 F, assortie des intérêts légaux à compter du 13 novembre 1995 ;
3 ) de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 87-602 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2002
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
les observations de Me Crozat, avocat, substituant Me Cattoir, avocat, pour le département du Nord,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : " Pour bénéficier d'un congé de maladie ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire doit obligatoirement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures adresser à l'autorité dont il relève un certificat d'un médecin ou d'un chirurgien dentiste. L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération à cette contre-visite " ;
Considérant que M. X..., adjoint administratif territorial stagiaire, qui bénéficiait d'un congé de maladie depuis le 19 juillet 1995, a fait l'objet, en application des dispositions précitées de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987, d'une contre-visite effectuée le 18 août 1995 par un médecin agréé qui l'a déclaré apte à reprendre ses fonctions dès le 21 août 1995 ; qu'au vu de ces conclusions, le président du conseil général du Nord l'a mis en demeure, par lettre en date du 23 août 1995, de reprendre son service sans délai ; que l'intéressé ne s'étant présenté à son travail que le 5 septembre suivant, le président du conseil général a, par deux arrêtés en date des 14 septembre et 3 octobre 1995, opéré des retenues sur son traitement pour la période du 21 août au 4 septembre 1995 ;
Considérant que si l'autorité territoriale était fondée à interrompre le versement du traitement de cet agent à compter de la date à laquelle elle lui a enjoint de reprendre ses fonctions, elle n'établit pas la date à laquelle l'intéressé aurait reçu notification de cette injonction ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que les retenues opérées sur son traitement étaient illégales et à demander, par suite, l'indemnisation du préjudice en résultant, dont le montant non contesté doit être évalué à la somme de 532, 50 euros (3 493 F ), assortie des intérêts légaux à compter du 13 novembre 1995, date de réception de sa réclamation préalable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le département du Nord à verser à M. X... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande du département du Nord présentée sur le même fondement ;
Article 1er : Le jugement n 96-596 du tribunal administratif de Lille en date du 27 mai 1999 est annulé.
Article 2 : Le département du Nord est condamné à verser à M. Francis X... la somme de 532, 50 euros (3 493 F ) avec les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1995.
Article 3 : Le département du Nord est condamné à verser à M. Francis X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du département du Nord tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X..., au département du Nord et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01705
Date de la décision : 05/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 87-602 du 30 juillet 1987 art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-05;99da01705 ?
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