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19/06/2002 | FRANCE | N°00DA00679

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 19 juin 2002, 00DA00679


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre X..., par la SCP Boulanger Lestoille, avocat ; M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1179 du 18 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, lui a enjoint de libérer son logement de fonction dans un délai de quinze jours, sous peine d'une astreinte de 500 francs par jour de retard et, d'autre part, l'a condamné à verser à la commune de Grande-Synthe une indemnité d'occupation de 500 francs par mois à compter du 1

er septembre 1995, avec les intérêts à compter du 18 avril 199...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre X..., par la SCP Boulanger Lestoille, avocat ; M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1179 du 18 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, lui a enjoint de libérer son logement de fonction dans un délai de quinze jours, sous peine d'une astreinte de 500 francs par jour de retard et, d'autre part, l'a condamné à verser à la commune de Grande-Synthe une indemnité d'occupation de 500 francs par mois à compter du 1er septembre 1995, avec les intérêts à compter du 18 avril 1997 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la commune de Grande-Synthe devant le tribunal administratif de Lille ;
3 ) de condamner la commune de Grande-Synthe à lui verser la somme de 5 000 fr ancs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2002
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Grande-Synthe :
Considérant que, d'une part, la requête de M. X... répond aux exigences de la motivation requises par l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable ; que, d'autre part, l'intéressé, qui avait la qualité de défendeur devant les premiers juges, est recevable à présenter devant la Cour tout moyen au soutien de sa requête d'appel ; qu'il suit de là que la commune de Grande-Synthe n'est pas fondée à soutenir que la requête de M. X... ne serait pas recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le logement de fonction, situé dans le jardin public de la commune de Grande-Synthe et qui avait été attribué à M. X... en raison de son emploi de gardien et par utilité de service, constituait une dépendance du domaine public ; qu'ainsi, la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur la demande de libération de ce logement présentée par la commune ;
Sur la mesure d'expulsion :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui avait été affecté à un autre emploi, par une décision du maire de Grande-Synthe en date du 13 juin 1995, n'avait plus aucun titre à occuper son logement de fonction depuis le 1er septembre 1995 ; qu'ainsi, la commune était fondée à demander au juge administratif de prescrire l'expulsion de M. X... ; que pour contester la mesure d'expulsion prononcée à son encontre, ce dernier n'est pas recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de mutation dont il a été l'objet ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par jugement attaqué, le tribunal administratif lui a ordonné de libérer son logement sous astreinte de 500 francs par jour dans un délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement ;
Sur l'indemnité d'occupation :
Considérant que la commune de Grande-Synthe était fondée à demander une indemnité en réparation du préjudice causé par l'occupation sans titre d'une dépendance du domaine public ; que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant des loyers mensuels qui pouvaient être réclamés pour la période du 1er septembre 1995 au 23 juin 2000, date à laquelle a pris fin l'occupation irrégulière ; qu'ainsi, la commune de Grande-Synthe est fondée à demander, par la voie d'un recours incident, que l'indemnité qui lui a été allouée par l'article 3 du jugement attaqué soit réévaluée ; qu'il sera fait une juste évaluation de cette indemnité en la fixant à 1 000 francs par mois en 1995 et 1996, 1 100 francs en 1997, 1 200 francs en 1998, 1 250 francs en 1999 et 1 300 francs en 2000 ; qu'il est constant, toutefois, que M. X... a versé à la commune une indemnité d'occupation pour la période en cause ; qu'il est, dès lors, fondé à demander que le montant de la condamnation prononcée contre lui soit réduite à due concurrence des sommes déjà versées ;
Sur les conclusions de la commune de Grande-Synthe tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif :

Considérant qu'un tribunal administratif, qui a prononcé une mesure d'injonction sous peine d'astreinte, est compétent pour statuer sur les conclusions tendant à la liquidation de cette astreinte, alors même que son jugement est frappé d'appel ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de la commune de Grande-Synthe ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la commune de Grande-Synthe tendant à l'octroi d'une indemnité de 50 000 francs pour résistance abusive dans l'exécution du jugement :
Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, elles sont irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à verser à la commune de Grande-Synthe la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que sur le fondement des dispositions susvisées, il n'y a pas lieu davantage de faire droit à la demande présentée par M. X... au même titre ;
Article 1er : L'article 3 du jugement n 97-1179 du tribunal administratif de Lille en date du 18 avril 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Pierre X... est rejeté.
Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de la commune de Grande-Synthe est rejeté .
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à la commune de Grande-Synthe et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00679
Date de la décision : 19/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R77


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-19;00da00679 ?
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