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25/02/2003 | FRANCE | N°99DA01661

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 25 février 2003, 99DA01661


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le recours, enregistré le 23 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appe

l de Nancy, par lequel le ministre de l'économie, des finances e...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le recours, enregistré le 23 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1?) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du 4 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à M. Pierre X la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°) de remettre intégralement ladite imposition à la charge de M. Pierre X ;

Code C Classement CNIJ : 19-04-02-02

Il soutient que le jugement attaqué est erroné en ce qu'il prononce la décharge au titre de l'année 1991 alors qu'aucune cotisation d'impôt n'était contestée au titre de cette année ; qu'en outre, la dépense relative à l'installation de chauffage central dont le caractère déductible avait été admis par le service n'était pas en litige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 7 décembre 1999, présenté par M. Pierre X qui conclut, par la voie du recours incident, à ce que la Cour réforme le jugement attaqué et lui accorde la décharge totale de l'imposition contestée ; il soutient que la réparation de la verrière et l'installation de sanitaires constituaient des travaux déductibles des revenus fonciers ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 5 juin 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant aux mêmes fins que son recours et, en outre, au rejet des conclusions incidentes de M. Pierre X ; il soutient que les conclusions incidentes de M. Pierre X sont irrecevables, faute pour celles-ci de porter sur l'année 1991 contestée par l'appelant principal ; qu'à titre subsidiaire, l'opération consistant en la démolition d'une dépendance et d'une verrière, ainsi que la construction d'une véranda, excédait de simples travaux de réparation et d'amélioration au sens des dispositions de l'article 31-I 1°) du code général des impôts ; que les travaux d'installation de sanitaires n'étaient pas dissociables ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2000, présenté par M. Pierre X, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire, par le même motif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur et M. Paganel, premier conseiller :

- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande dont le tribunal administratif de Lille a été saisi par M. Pierre X tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles celui-ci a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; que toutefois, le tribunal administratif a accordé à M. Pierre X la décharge partielle de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1991 ; que, les premiers juges s'étant ainsi mépris sur l'objet du litige qui leur était soumis, le jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Pierre X devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines... b. les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement... ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire de locaux d'habitation correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction au sens des dispositions précitées les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier du devis et de la facture de l'entrepreneur que les travaux litigieux effectués et payés au cours de l'année 1991 ont consisté dans la dépose d'une verrière et la démolition d'une dépendance pour construire une véranda et installer des sanitaires ; qu'ils ont nécessité des travaux de gros oeuvre, notamment de terrassement, le creusement de fondations, la pose d'un dallage et de linteaux en béton armés, l'installation d'une fosse septique et des travaux de charpente, couverture et menuiseries ; qu'ainsi, par leur objet et leur importance, l'ensemble de ces travaux ont présenté le caractère de travaux de construction ou de reconstruction non déductibles au sens des dispositions précitées ; que l'administration était donc en droit de refuser la déduction des dépenses correspondantes, d'un montant de 91 132, 63 francs toutes taxes comprises, réduisant à due concurrence le déficit foncier reportable déclaré au titre de l'année 1991 et augmentant les bases d'imposition déclarées au titre des années 1992, 1993 et 1994, bénéficiaires dans la catégorie des revenus fonciers ; que, dès lors, M. Pierre X n'est pas fondé à demander la décharge sollicitée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 mars 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Pierre X devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Pierre X.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Est.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 février 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 25 février 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Paganel

Le président de chambre

Signé : G. Fraysse

Le greffier

Signé : M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M.T. Lévèque

5

N°99DA01661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01661
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-02-25;99da01661 ?
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