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25/02/2003 | FRANCE | N°99DA20092

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 25 février 2003, 99DA20092


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme Verreries Gravis, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société anonyme Verreries Gravis demande à la Cour :

1?) d'annuler le jugement du 10 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune d'Anzin ;

2?) d'accorder la réduction demand

e ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 francs au titre de...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme Verreries Gravis, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société anonyme Verreries Gravis demande à la Cour :

1?) d'annuler le jugement du 10 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune d'Anzin ;

2?) d'accorder la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'elle a procédé en novembre 1995 à deux apports partiels d'actif avec effet rétroactif au 1er janvier 1995 ; que la rétroactivité conventionnelle, qui s'imposait à l'administration fiscale, avait des effets sur la valeur ajoutée telle que définie par l'article 1647-B du code général des impôts ; qu'aucune disposition du code général des impôts ne fait obstacle à ce que la rétroactivité soit prise en compte pour le calcul de la valeur ajoutée ;

Vu le jugement attaqué ;

Code C Classement CNIJ : 19-03-04-05

Vu le mémoire en défense enregistré le 23 février 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient que les clauses de rétroactivité ne sont pas opposables à l'administration en matière de taxe professionnelle dès lors que le fait générateur de ladite taxe s'établit au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'ainsi, la société requérante devait, pour la détermination de ses droits à un éventuel plafonnement, maintenir dans sa valeur ajoutée de l'exercice d'apport la valeur ajoutée produite par ses établissement transférés pour la période du 1er janvier jusqu'à la date de réalisation définitive de l'apport ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur et M. Paganel, premier conseiller :

- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement... ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II... ; que la qualité de redevable de la taxe professionnelle s'appréciant lors de la réalisation de son fait générateur, la stipulation de rétroactivité au 1er janvier contenue dans une convention ayant pour objet l'apport d'un établissement ne saurait avoir pour effet de retirer rétroactivement la valeur ajoutée produite par ledit établissement pour la détermination du plafond de la cotisation de taxe professionnelle de la société apporteur en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

Considérant que la société anonyme Verreries Gravis a, par conventions d'apports partiels d'actifs en date du 21 novembre 1995, apporté aux sociétés Gravis Anzin et Gravis Trelaze ses établissements d'Anzin et de Trelaze ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société anonyme Verreries Gravis n'est pas fondée à prétendre au bénéfice d'un plafonnement de taxe professionnelle au titre de l'année 1995 résultant de la non prise en compte de la valeur ajoutée produite par lesdits établissements, alors même que les conventions susmentionnées ont fixé au 1er janvier 1995 la date à laquelle les apports prendraient effet ; que, dès lors, la société anonyme Verreries Gravis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction de l'imposition litigieuse ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société anonyme Verreries Gravis la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme Verreries Gravis est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Verreries Gravis et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 février 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 25 février 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Paganel

Le président de chambre

Signé : G. Y...

Le greffier

Signé : M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

le greffier

M.T. Lévèque

4

N°99DA20092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20092
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-02-25;99da20092 ?
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