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26/02/2003 | FRANCE | N°99DA01262

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 26 février 2003, 99DA01262


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le recours, enregistré le 9 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de

Nancy, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le recours, enregistré le 9 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1?) d'annuler l'article 1 du jugement en date du 4 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé M. X des pénalités pour manoeuvres frauduleuses afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

2°) de remettre à la charge de M. X lesdites pénalités ;

Il soutient que les agissements de M. X ont eu pour objet d'égarer l'administration et sont constitutifs de manoeuvres frauduleuses ;

Code C Classement CNIJ : 19-01-04

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 1999, présenté pour M. X, demeurant ..., représenté par Me Durand, avocat, qui conclut au rejet du recours et soutient que ses agissements n'avaient ni pour objet ni pour effet de restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration ou de l'égarer ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n? 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits à charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X dirigeant et associé de la SA Nord Etudes assistance (NEA) qui a pour objet d'effectuer des études industrielles, exerçait également en 1988, 1989 et 1990 une activité libérale de bureau d'études ; qu'au titre de cette dernière activité et au cours des années précitées, il a établi de multiples factures correspondant, pour des montants importants, à des prestations fictives pour la société NEA, sans les inscrire en recettes de son activité libérale, et dont une part importante lui a permis, en imputant leur paiement au compte courant ouvert à son nom dans les comptes de la société NEA d'en dissimuler la situation débitrice ; qu'en invoquant l'ensemble de ces opérations, l'administration établit l'existence de manoeuvres frauduleuses ; que par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont ont été assortis les compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X à raison de ces redressements au titre des années 1988 à 1990 et à demander que lesdites pénalités soient remises à sa charge ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 février 1999 est annulé.

Article 2 : Les pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont ont été assortis les compléments d'impôt sur le revenu auxquels a été assujetti M. Jean-Pierre X pour les années 1988, 1989 et 1990 sont remises à sa charge.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Jean-Pierre X.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 5 février 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 26 février 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

2

N°99DA01262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01262
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-02-26;99da01262 ?
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