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08/04/2003 | FRANCE | N°02DA00553

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 08 avril 2003, 02DA00553


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Taoufik X, demeurant ... et dirigée contre le jugement n° 01-00373 du 27 mai 2002 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 2000 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de l'Eure rejetant sa demande de remise de dette ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire com

plémentaire, enregistré le 3 janvier 2003, présenté pour M. Taoufik X par Maît...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Taoufik X, demeurant ... et dirigée contre le jugement n° 01-00373 du 27 mai 2002 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 2000 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de l'Eure rejetant sa demande de remise de dette ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 3 janvier 2003, présenté pour M. Taoufik X par Maître Nathalie Exposta, avocat ; il conclut à l'annulation du jugement attaqué, ensemble ladite décision de la section des aides publiques au logement du département de l'Eure rejetant sa demande de remise de dette, à ce que la Cour lui accorde la remise de dette qu'il lui plaira, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens de première instance et d'appel ; il soutient que la caisse d'allocations familiales de l'Eure lui a notifié la régularisation de ses droits à l'aide personnalisée au logement faisant apparaître un trop-perçu d'un montant de

3 355,14 francs ( 511 euros ) ; que la commission de remise de dette a rejeté sa demande ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande aux fins d'annulation de ladite décision ; que ladite demande a été rejetée par le jugement attaqué ; que le tribunal a estimé que l'indu était imputable à la seule absence de déclaration du requérant ; qu'il n'a entendu à aucun moment commettre de fraude en s'abstenant volontairement d'établir ses déclarations ; qu'il a subi, durant la période considérée, une procédure de divorce longue et éprouvante ; qu'il est possible

Code D Classement CNIJ : 38-03-04

54-05-04

que, dans ce contexte et lors de son déménagement, des déclarations se soient égarées ; qu'il ne se souvient pas avoir reçu de déclarations à remplir pour la période litigieuse ; qu'hormis cette omission temporaire pendant la période litigieuse, il a toujours effectué ses déclarations à la caisse d'allocations familiales ; qu'il éprouve les plus grandes difficultés personnelles et financières ; qu'il est âgé de 54 ans, divorcé, qu'il a perdu son emploi courant 2000 et ne perçoit à ce jour que les allocations de chômage ; que ses revenus imposables se sont élevés pour l'année 2001 à la somme de 4 924 euros ; qu'il règle une pension alimentaire à la suite de son divorce ; qu'outre les charges courantes, il doit assumer les échéances de loyer s'élevant à 35,55 euros ; que la décision de la section des aides publiques au logement du département de l'Eure en date du 19 décembre 2000 est entachée d'une erreur manifeste ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 janvier 2003, présenté pour M. Taoufik X ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la caisse d'allocations familiales ne justifie pas lui avoir adressé des déclarations à remplir pour la période en cause ; que la pension alimentaire à laquelle il est tenu s'est élevée, pour l'année 2001, à la somme de 106,71 euros par mois ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; il conclut à la confirmation du jugement attaqué, ensemble la décision de la section départementale des aides publiques au logement contestée et au rejet de la requête ; il soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, que la demande tendant à ce que la Cour accorde à M. Taoufik X une remise de dette est irrecevable ; que le bien-fondé de l'indu n'est pas contesté ; que la procédure prévue par les articles L. 351-14 et R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'en l'espèce, le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, est à l'origine de l'indu, ayant omis de signaler son changement de situation professionnelle ; que la section départementale des aides publiques au logement n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que M. Taoufik X a la possibilité de saisir à nouveau la commission d'une demande de remise gracieuse ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 mars 2003, présenté pour M. Taoufik X ; il conclut à ce que la Cour lui donne acte de ce qu'il se désiste de sa requête ; il fait connaître à la Cour qu'il continue de s'acquitter du règlement de sa dette dont le reliquat n'est d'ailleurs plus important et qu'il s'engage à poursuivre ce règlement par mensualités jusqu'à extinction de la dette ;

Vu la décision en date du 17 octobre 2002 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai a accordé à M. Taoufik X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 où siégeaient

Mme Fraysse, président de chambre, M. Laugier, président-assesseur et M. Nowak, premier conseiller :

- le rapport de Mme Fraysse, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Taoufik X interjette appel du jugement du 27 mai 2002 par lequel le vice-président délégué du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2000 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Rouen rejetant sa demande de remise gracieuse portant sur une somme de 3 355,14 francs ( 511 euros ) correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;

Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe le 20 mars 2003, M. Taoufik X a fait connaître à la Cour sa décision de se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Taoufik X.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Taoufik X, ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 8 avril 2003.

L'assesseur le plus ancien

Signé : L.D. Laugier

Le président-rapporteur

Signé : G. Fraysse

Le greffier

Signé : M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

5

N°02DA00553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00553
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: Mme Fraysse
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : EXPOSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-08;02da00553 ?
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