La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2003 | FRANCE | N°99DA01026

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 08 avril 2003, 99DA01026


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Le Coeur Samba dont le siège social est à Amiens (Somme), ..., par Me P. Y..., avocat ;

Vu la requête, en

registrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le

10 m...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Le Coeur Samba dont le siège social est à Amiens (Somme), ..., par Me P. Y..., avocat ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le

10 mai 1999, par laquelle la société à responsabilité limitée Le Coeur Samba demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 96693 en date du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle elle a été soumise au titre de l'année 1987 ;

2' de prononcer la décharge demandée ;

3' de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que, dès lors qu'il n°a pas été précisé que la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts était laissée à sa charge, la transaction conclue le 30 octobre 1992 en matière d'impôt sur les sociétés qui est devenue définitive faisait obstacle à sa mise en recouvrement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 26 octobre 1999, le mémoire en défense présenté par le directeur régional des impôts de Lorraine et concluant au rejet de la requête ; il soutient que la transaction conclue le 30 octobre 1992 ne concerne en aucun cas la pénalité litigieuse ; que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, MM. Laugier, président-assesseur, et Z..., premier conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 247 du livre des procédures fiscales : 'L'administration peut accorder sur la demande du contribuable :...3' Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives.' ; qu'aux termes de l'article L 251 du même livre : 'Lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l'objet de la transaction ou les droits eux-mêmes.' ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 1987 et 1988, le service vérificateur a informé la société à responsabilité limitée Le Coeur Samba, par une notification du 15 juin 1990, que les rehaussements de recettes étaient considérés comme des revenus distribués et que, faute pour elle de fournir dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de cet excédent de distribution, les sommes correspondantes donneraient lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; que la transaction conclue le 30 octobre 1992 entre le directeur des services fiscaux de la Somme et la société Le Coeur Samba en matière d'impôt sur les sociétés visait cette notification ; que la circonstance que cette pénalité qui, au demeurant, trouve son fondement légal dans les redressements d'impôt sur les sociétés ne constitue pas une pénalité accessoire à cet impôt ne suffit pas à établir que ladite transaction ait clairement entendu exclure de son objet la pénalité dont s'agit ; que, par suite, et par application des dispositions de l'article L 251 du livre des procédures fiscales, l'administration ne pouvait légalement, dès lors que la transaction était devenue définitive, mettre à la charge de la société Le Coeur Samba la pénalité litigieuse au titre de l'année 1987 ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Le Coeur Samba est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à payer à la société Le Coeur Samba une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 15 décembre 1998 est annulé.

Article 2 : La société à responsabilité limitée Le Coeur Samba est déchargée de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle elle a été soumise au titre de l'année 1987.

Article 3 : L'Etat versera à la société à responsabilité limitée Le Coeur Samba une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Le Coeur Samba et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 8 avril 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

G. X...

Le greffier

M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M.T. Lévèque

Code : C+ Classement CNIJ : 19-01-04

4

N° 99DA01026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01026
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP FRISON - DECRAMER - GUEROULT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-08;99da01026 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award