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08/04/2003 | FRANCE | N°99DA01687

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 08 avril 2003, 99DA01687


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Z... X demeurant à ..., par Mes J.P Dutoit et L. Chatain, avocats ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'app

el de Nancy le

26 juillet 1999, par laquelle M. et Mme Z... X dem...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Z... X demeurant à ..., par Mes J.P Dutoit et L. Chatain, avocats ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le

26 juillet 1999, par laquelle M. et Mme Z... X demandent à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 96370 en date du 17 mai 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ;

2' de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que la plus-value réalisée en 1991 lors de la cession des droits sociaux qu'ils détenaient de la société anonyme C. Y et pour laquelle ils ont bénéficié de l'étalement prévu à l'article 163 du code général des impôts n°était pas imposable au titre des années d'imposition en litige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 26 janvier 2000, le mémoire en défense présenté par le directeur régional des impôts de Lorraine et concluant au rejet de la requête ; il soutient que s'il permet, le cas échéant, d'atténuer la charge de l'impôt du fait d'une imposition étalée, le mécanisme de l'article 163 du code général des impôts ne peut avoir pour effet de soustraire de l'imposition une partie de la base imposable ;

Vu, enregistré au greffe le 2 mai 2000, le mémoire en réplique présenté pour M. et Mme Z... X et concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, MM. Laugier, président-assesseur, et Y..., premier conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1991 : 'Lorsqu'au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel (') et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription° ; que l'article 92 B du même code prévoit la taxation des valeurs mobilières lorsque le montant de ces cessions excède par foyer fiscal 150 000 F par an et que, selon l'article 92 J : 'Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux gains nets retirés des cessions des droits sociaux réalisés à compter du 12 septembre 1990 par les personnes visées au I de l'article 160' ; qu'enfin, en vertu de l'article 200 A du même code, lesdites plus-values sont taxées au taux forfaitaire de 16 % ;

Considérant que M. et Mme Z... X ont réalisé en 1991 une plus-value à l'occasion de la cession des actions qu'ils détenaient dans le capital de la société anonyme C. Y imposable à l'impôt sur le revenu, en principe, au titre de cette année en application de l'article 92 J du code général des impôts au taux forfaitaire de 16 % ; qu'ils soutiennent que le bénéfice du mécanisme d'étalement prévu par l'article 163 précité sur les années 1988 à 1991 qui leur a été accordé a pour effet d'exonérer les fractions réparties sur la période antérieure au 12 septembre 1990, date à partir de laquelle les dispositions précitées sont devenues applicables ;

Considérant que le mécanisme d'étalement ouvert par l'article 163 précité du code général des impôts n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de soustraire à l'impôt certaines fractions d'une plus-value dont le montant est imposable en totalité à l'égard de la date de sa réalisation ; que, par suite, c'est à bon droit que chaque fraction de la plus-value étalée a été soumise à l'impôt sur le revenu au titre des années 1988 et 1989 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Z... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 8 avril 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

G. X...

Le greffier

M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M.T. Lévèque

Code : C Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-03

4

N° 99DA01687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01687
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP DUTOIT, FOUQUES, CARLUIS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-08;99da01687 ?
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