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08/04/2003 | FRANCE | N°99DA10213

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 08 avril 2003, 99DA10213


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Monique X, demeurant 1, cour d'Avrilly, Les Ventes, (27180) ;

Vu la requête, enregistrée le 4 février 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nant

es, par laquelle Mme Monique X demande à la Cour :

1') d'annuler...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Monique X, demeurant 1, cour d'Avrilly, Les Ventes, (27180) ;

Vu la requête, enregistrée le 4 février 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle Mme Monique X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 26 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la participation aux dépenses de raccordement au réseau d'assainissement du syndicat intercommunal d'adduction d'eau et d'assainissement de la région des Baux Sainte Croix ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

Elle soutient que la partie du lotissement dans lequel elle habite était équipée du tout-à-l'égout ; qu'elle ne devrait pas payer une deuxième fois pour la même installation ;

Code C Classement CNIJ : 19-03-06-04

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 20 mai 1999, présenté pour le syndicat intercommunal d'adduction d'eau et d'assainissement de la région des Baux Sainte Croix, par la société civile professionnelle d'avocats Bariller-Picard-Duchesne, tendant au rejet de la requête et, en outre, à la condamnation de Mme Monique X à lui payer la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; le syndicat intercommunal d'adduction d'eau et d'assainissement de la région des Baux Sainte Croix soutient que la requérante ne critique pas les motifs du jugement attaqué ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 27 décembre 2002, présenté par Mme Monique X, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que certains habitants du lotissement n'ont pas payé de participation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Laugier, président-assesseur et M. Paganel, premier conseiller :

- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,

- les observations de Mme Monique X,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 34 du code de la santé publique : Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situés sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public... La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 p. 100 pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal... ;

Considérant que si la requérante, propriétaire d'un lot dans le lotissement de la Cour d'Avrilly à ... depuis le 1er novembre 1975, soutient que le coût des travaux de branchement des habitations de ce lotissement au réseau d'évacuation des eaux usées de la commune était inclus dans le prix payé par les acheteurs des lots et ne pouvait donc être ultérieurement réclamé à nouveau à ceux-ci, elle n'établit pas, et ne soutient d'ailleurs même pas, que les travaux d'accès au nouveau réseau effectués au cours de l'année 1994, dont le remboursement est demandé par le syndicat intercommunal d'adduction d'eau et d'assainissement de la région des Baux Sainte Croix, n'auraient pas concerné son habitation ; que, dès lors, Mme Monique X, qui ne saurait se prévaloir utilement de la situation faite à d'autres habitants du lotissement, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la participation aux dépenses de raccordement au réseau d'assainissement du syndicat intercommunal susmentionné ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du syndicat intercommunal d'adduction d'eau et d'assainissement de la région des Baux Sainte Croix tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Monique X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal d'adduction d'eau et d'assainissement de la région des Baux Sainte Croix tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique X, à la communauté d'agglomération d'Evreux et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 8 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Paganel

Le président de chambre

Signé : G. X...

Le greffier

Signé : M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M.T. Lévèque

4

N°99DA10213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA10213
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : PICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-08;99da10213 ?
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