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09/04/2003 | FRANCE | N°02DA00790

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 09 avril 2003, 02DA00790


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Hanicotte, avocat ; M. Alain X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99 3482 du 26 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1998 de la commission d'amélioration de l'habitat du Nord décidant le reversement de la subvention qui lui a été accordée le 24 septembre 1996, ensemble la décision du 17 juin 1999 par laquelle le comité r

estreint de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a rejet...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Hanicotte, avocat ; M. Alain X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99 3482 du 26 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1998 de la commission d'amélioration de l'habitat du Nord décidant le reversement de la subvention qui lui a été accordée le 24 septembre 1996, ensemble la décision du 17 juin 1999 par laquelle le comité restreint de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a rejeté son recours ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

Code C+ Classement CNIJ : 38-03-03-01

Il soutient que l'instruction du 26 mars 1992 du conseil d'administration de l'ANAH en imposant qu'un contrat de bail soit fourni à l'appui de l'obligation de location, fixe une condition supplémentaire non prévue par les lois et règlements ; que dès lors, cette instruction prise par une autorité dépourvue du pouvoir réglementaire est illégale et entache par là même la décision du 28 octobre 1998 prise sur son fondement ; que l'obligation qui pèse sur le propriétaire n'est pas une obligation de résultat ; que le tribunal administratif a mal apprécié les faits ; qu'en effet, l'obligation de louer doit s'entendre comme celle de démontrer l'intention du propriétaire de louer le logement et non comme celle d'une location effective devant intervenir dans un délai déterminé ; qu'il a satisfait à son obligation de mettre le logement en location de façon continue ; que le logement a été loué les 27 août 1999 et 18 août 2000 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2003, présenté pour l'ANAH dont le siège est situé 17, rue de la Paix à Paris (75002) par Me Musso, avocat ; l'Agence conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'obligation de mettre en location des locaux bénéficiant d'une subvention, résulte des dispositions de l'article R. 321-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; que l'article R. 321-4 dudit code habilite son conseil d'administration à fixer les conditions dans lesquelles l'aide financière de l'Agence peut être accordée ; que la location de l'appartement n'est intervenue que près de deux ans suivant la date d'achèvement des travaux ; que le retrait de la subvention a été précédé de trois mises en demeure adressées à l'intéressé et après deux séances de la commission départementale ; que M. X n'établit aucune particularité de sa situation ni aucune considération d'intérêt général de nature à justifier qu'une dérogation aux règles fixées par l'Agence lui soit accordée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 mars 2003, présenté pour M. X qui, par les mêmes moyens, reprend les conclusions de la requête et demande en outre à la Cour de décider que l'ANAH lui reverse la subvention litigieuse ; il soutient qu'en exécution du jugement, il a procédé au remboursement que l'ANAH lui a réclamé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- les observations de Me Levasseur, avoué, substituant Me Musso, avocat, pour l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-1 du code de la construction et de l'habitation alors applicable : L'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ... a pour objet d'apporter son aide à des opérations destinées principalement à améliorer les conditions d'habitabilité des immeubles ou ensembles d'immeubles à usage principal d'habitation dans lesquels la taxe additionnelle au droit de bail, instituée par l'article 741 bis du code général des impôts, est applicable ou devient applicable compte tenu des engagements de donner les locaux à bail pris par les propriétaires bénéficiaires de l'aide de l'agence... ; qu'aux termes de l'article R. 321-4 du même code : L'aide financière de l'agence peut être accordée sous forme de subventions dans des conditions fixées conformément à l'article R. 321-6 ; que l'article R. 321-11 du dit code dispose : Les commissions d'amélioration de l'habitat ... statuent dans le cadre du règlement prévu à l'article R. 321-6 et des instructions du conseil d'administration sur les demandes d'aide qui leur sont présentées ; qu'en vertu de l'article R. 321-6 de ce code le conseil d'administration de l'ANAH notamment, fixe les conditions dans lesquelles les ressources de l'agence sont utilisées conformément aux articles R. 321-1 et R. 321-4 , établit les priorités quant aux travaux dont l'exécution doit être facilitée et fixe les modalités d'attribution et de versement des aides , et détermine les mesures pouvant être prises à l'encontre des bénéficiaires de l'aide ayant contrevenu aux règlements de l'agence ou aux conventions passées avec celle-ci ;

Considérant que l'obligation des propriétaires de donner à bail les locaux pour lesquels l'aide de l'ANAH est apportée résulte des dispositions précitées de l'article R. 321-1 ; que l'instruction du 26 mars 1992 prise par le conseil d'administration de l'ANAH ne contenant aucune prescription particulière sur ce point, M. X, qui prétend à tort que ladite instruction imposerait que soit fourni un contrat de bail à l'appui de l'obligation de location, n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que cette instruction serait illégale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'achèvement des travaux subventionnés, intervenue en novembre 1996, les services de l'agence ont demandé en vain à M. X, à plusieurs reprises entre le 10 septembre 1997 et le 28 septembre 1998, la copie d'un bail de location du logement dont il est propriétaire ; que ce dernier, alors même qu'il aurait confié la location de ce logement à une agence immobilière dès novembre 1996, n'établit pas que le marché locatif à Lille l'ait empêché de donner ces locaux à bail avant le mois d'août 1999, comme ce fut le cas ; que dès lors, la décision du 20 octobre 1998, confirmée le 17 juin 1999 par le comité restreint de l'ANAH, par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat du Nord a demandé à M. X de reverser la subvention perçue le 16 décembre 1998, au motif que depuis l'exécution des travaux il n'avait pas été en mesure de fournir le bail de location, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et par voie de conséquence à solliciter la restitution de la subvention qu'il a reversée à l'ANAH en exécution dudit jugement ;

Sur les conclusions de l'ANAH tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précitées, de condamner M. Alain X à payer à l'ANAH une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Alain X est rejetée.

Article 2 : M. Alain X versera à l'ANAH une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 26 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 9 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

6

N°02DA00790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00790
Date de la décision : 09/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brin
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : MUSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-09;02da00790 ?
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