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09/04/2003 | FRANCE | N°99DA00003

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 09 avril 2003, 99DA00003


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la S.A. Meubles Leflond, ayant son siège social 11, Grand-place à Barlin (62620), par Me Preud'homme, avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 4

janvier 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la S.A. Meubles Leflond, ayant son siège social 11, Grand-place à Barlin (62620), par Me Preud'homme, avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la S.A Meubles Leflond demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 94-2254 du tribunal administratif de Lille, en date du 22 octobre 1998, qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

La S.A. Meubles Leflond fait valoir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; qu'elle a suffisamment justifié, notamment par la production d'une étude effectuée par un cabinet d'expertise comptable, de la diminution sensible de la valeur de son fonds de commerce en 1982 ;

Code D

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête de la S.A. Meubles Leflond ; il fait valoir qu'à la suite de la réclamation de la S.A. Meubles Leflond, le service a admis que la valeur du fonds de commerce de celle-ci avait diminué et devait s'établir à la somme de 2 097 930 francs ; que celle-ci n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la dépréciation aurait été plus importante ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 1999, pour la S.A. Meubles Leflond, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2000, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :

- le rapport de M. Rebière, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment... : les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévues à l'article 54 ;

Considérant que la S.A. Meubles Leflond, qui exploitait deux magasins de vente de meubles, à Férin et à Barlin, a cédé le 23 février 1982 l'établissement situé à Férin ; qu'à la suite de cette cession, elle a, au titre des exercices 1982 et 1983, constitué une provision pour dépréciation du fonds de commerce d'un montant de 2 529 930 francs, ramenant ainsi la valeur dudit fonds de 3 329 930 francs à 800 000 francs ; qu'après avoir réintégré la totalité de cette provision dans les écritures du premier exercice non prescrit de la S.A. Meubles Leflond, le service a admis que la valeur du fonds avait effectivement subi une dépréciation d'un montant de 2 097 930 francs et que, par conséquent, la provision en cause était justifiée à concurrence de la somme de 1 232 000 francs ;

Considérant qu'il appartient à la S.A. Meubles Leflond de justifier du montant de la provision litigieuse ; qu'elle ne saurait se fonder pour ce faire sur les résultats d'une analyse effectuée en juillet 1983 par un cabinet d'expertise comptable, aux termes de laquelle la valeur du fonds de commerce s'établirait à 800 000 francs, dès lors que ladite étude n'a pris en considération que le chiffre d'affaires réalisé au cours des années antérieures à la cession par le seul établissement situé à Barlin et non par les deux établissements de la requérante ; qu'elle ne justifie davantage du montant de la provision ni par la production d'une étude de marché, ni par la comparaison avec des ventes de magasins situés à Arras et Grenay, ni enfin par la circonstance que l'établissement cédé à Férin aurait été déficitaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. Meubles Leflond n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille, a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la S.A. Meubles Leflond est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Meubles Leflond et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Est.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 26 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 9 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : J.F. Y...

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. X...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe X...

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N°99DA00003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00003
Date de la décision : 09/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : PREUD'HOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-09;99da00003 ?
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