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09/04/2003 | FRANCE | N°99DA01688

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 09 avril 2003, 99DA01688


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. et Mme Didier A, demeurant ... à Carrières sur Seine (78420) ;

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1999 au greffe de la cour administra

tive d'appel de Nancy, par laquelle M. et Mme A demandent à la Cour...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. et Mme Didier A, demeurant ... à Carrières sur Seine (78420) ;

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. et Mme A demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 29 avril 1999, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur rembourser la somme de 409,50 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à laquelle s'ajoutent les frais d'envoi par courrier recommandé de leur requête ;

Code C Classement CNIJ : 09-04-01-02-03-04

Ils soutiennent que le jugement qui ne vise pas le code civil est irrégulier ; qu'il n'est pas motivé ; qu'il ne mentionne pas le montant des dégrèvements auxquels ils prétendaient ; que leur mère et son mari sont dans le besoin et que les sommes qu'ils ont acquittées pour eux sont déductibles en application de l'article 156 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le jugement est régulier ; que la mère des requérants n'était pas dans le besoin ; que les sommes dépensées par M. A pour la remise en état de l'immeuble occupé par sa mère et dont il est nu-propriétaire ne peuvent être regardées comme versées à titre de dette alimentaire ; que la situation fiscale de M. et Mme Y ne pourra être reconsidérée que postérieurement à une décision devenue définitive ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2000, présenté par M. et Mme A qui conclut aux mêmes fins que leur requête et, en outre, à ce que l'Etat soit condamné à leur payer une somme de 437,50 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, à laquelle s'ajoute les frais d'envoi par courrier recommandé de leur mémoire ; ils reprennent les moyens de leur requête et ajoutent que seule la direction régionale du Nord/Pas-de-Calais est habilitée à présenter un mémoire en défense ; que les années en litige sont les années 1992 à 1994 ; qu'ils ne sont pas nu-propriétaires de l'immeuble occupé par Mme Y, mais propriétaires indivis ; que la moitié des sommes payées a la nature de dette alimentaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens et ajoute que le directeur général des impôts a consenti une délégation de signature à M. A..., directeur départemental des impôts à la direction régionale des impôts de Lorraine ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2000, présenté par M. et Mme A qui conclut aux mêmes fins que leurs précédents mémoires et, en outre, à ce que l'Etat soit condamné à leur payer une somme de 567,70 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, à laquelle s'ajoutent les frais d'envoi par courrier recommandé de leur mémoire ; il reprennent les moyens de leur précédents mémoires ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et ajoute que les délais dans lesquels l'administration produit ses mémoires en défense révèlent une inégalité entre les parties, contraire aux dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement du tribunal administratif dont la régularité ne saurait être affectée par l'omission du code civil dans les visas, vise les conclusions de la demande de M. et Mme A tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; qu'il cite les ressources de M et Mme Y pour les années en litige, tout en écartant certaines dépenses pour apprécier leur besoin d'aliments pour lesdites années ; qu'enfin son dispositif rejette leur demande ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué, serait irrégulier ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que par arrêté en date du 24 août 1998, publié au journal officiel du 28 août 1998, le directeur général des impôts a délégué à M. Robert A..., directeur départemental des impôts sa signature pour la présentation des défenses et observations sur les requêtes enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy à compter du 1er janvier 1998 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le mémoire en défense de l'administration n'aurait pas été signé par une personne habilitée manque en fait ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu annuel dont dispose chaque contribuable. Le revenu net est déterminé ... sous déduction : II. Des charges ci-après : ... les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame ; qu'il appartient au contribuable qui entend se prévaloir de ces dispositions de justifier de l'état de besoin de la personne à qui il verse une pension alimentaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du montant des ressources de la mère de M. A, qui a disposé, avec son époux de 117 726 francs en 1992, 120 517 francs en 1993 et 122 415 francs en 1994, que celle-ci ne peut être regardée, pour les années en litige, comme étant dans le besoin au sens des dispositions précitées du code civil ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration n'a pas admis que les sommes versées à la mère de M. A soient déduites du revenu imposable des requérants ;

Considérant que M. et Mme A ne peuvent utilement soutenir, à l'appui de conclusions tendant à la décharge de compléments d'impôt sur le revenu, que les délais dans lesquels l'administration fiscale a répondu à leurs mémoires méconnaîtraient leurs droits à un procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y... A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 26 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 9 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : A. X...

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Z...

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N°99DA01688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01688
Date de la décision : 09/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-09;99da01688 ?
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