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29/04/2003 | FRANCE | N°99DA00610

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 29 avril 2003, 99DA00610


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le recours, enregistré le 15 mars 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de

Nancy, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le recours, enregistré le 15 mars 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 95-974 du tribunal administratif de Lille en date du 15 octobre 1998, en tant qu'il a déchargé M. Jean-Pascal X du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre à la charge de M. Jean-Pascal X l'imposition litigieuse ;

Code D

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait valoir que M. Jean-Pascal X ne sollicitait pas la décharge de la totalité de l'impôt auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; qu'ainsi, en ordonnant la décharge de l'intégralité de cette imposition, les premiers juges se sont mépris sur l'étendue du litige ; que l'article 22 de la loi du 13 juillet 1991, modifiant l'article 156-1-3° du code général des impôts, subordonne la déduction des déficits fonciers nés à l'occasion d'une opération dans un secteur sauvegardé à l'engagement de location de l'immeuble pris par le propriétaire ; que ces dispositions étant claires, elles s'appliquaient immédiatement, aux impôts de l'année 1991, sans attendre la publication d'un décret d'application ; qu'il est constant que M. Jean-Pascal X n'a souscrit ledit engagement qu'en 1994 ; que l'opération de restauration de l'immeuble en cause n'ayant pas donné lieu à autorisation spéciale de travaux, M. Jean-Pascal X ne pouvait procéder à la déduction de déficits fonciers ; que si M. Jean-Pascal X a versé les sommes litigieuses en 1991 à l'association foncière, celle-ci n'a effectivement réglé les entrepreneurs qu'après l'année 1991 ; que, par suite, M. Jean-Pascal X ne pouvait pas déduire ces sommes de ses revenus de l'année 1991 ; qu'en tout état de cause, les intérêts d'emprunts n'étaient pas déductibles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 août 1999, présenté pour M. Jean-Pascal X, demeurant ..., par Me Prévot, notaire ; il demande à la Cour de rejeter le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de lui accorder la décharge des droits et pénalités contestés et de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés au cours de l'instance ; il fait valoir que la notification de redressements du 24 janvier 1994, se contentant de se référer aux éléments recueillis par le service, est insuffisamment motivée ; que la loi du 13 juillet 1991 n'étant devenue applicable qu'après l'entrée en vigueur du décret du 22 mai 1992, il n'était pas tenu en 1991 de prendre l'engagement de louer l'immeuble en cause avant cette date ; qu'ayant versé à l'association foncière les sommes litigieuses en 1991, il était en droit de les déduire des ses revenus de l'année 1991 ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2003, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et, en outre, que la notification de redressements est suffisamment motivée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :

- le rapport de M. Rebière, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par notification en date du 29 janvier 1994, l'administration fiscale a réintégré dans le revenu global de M. Jean-Pascal X les déficits fonciers, provenant d'un immeuble lui appartenant, situé ..., dans le secteur sauvegardé de ..., qu'il avait déduit au titre des années 1991 et 1992 ; que, par jugement en date du 15 octobre 1998, le tribunal administratif de ... a déchargé M. X du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes ;

Sur l'appel principal du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé... Sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus... Toutefois n'est pas autorisée l'imputation... 3. Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés sont réalisées conformément aux dispositions ci-après : ces opérations peuvent être décidées et exécutées soit dans les conditions fixées par les dispositions relatives à la rénovation urbaine, soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale. Dans ce cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un règlement d'administration qui précisera notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et à l'importance des travaux ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 313-25 du code de l'urbanisme résultant du décret, qui constitue le règlement d'administration publique pris pour l'application des dispositions précitées : L'autorisation de procéder aux opérations définies aux articles L. 313-3 et L. 313-4 est délivrée par le préfet. Cette autorisation doit toujours être expresse... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles précités que le bénéfice de l'imputation sur le revenu global du déficit foncier résultant d'une opération de restauration immobilière dans un secteur sauvegardé est soumis, pour les opérations réalisées par des propriétaires, notamment à la condition instituée par l'article 313-3 du code de l'urbanisme de l'obtention d'une autorisation expresse du préfet, telle que précisée par les articles R. 313-25 et R. 313-30 du même code ;

Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas obtenu l'autorisation préfectorale requise par les dispositions précitées du code de l'urbanisme, que dès lors que la déduction qu'il avait opérée ne remplissait pas l'une des conditions auxquelles est subordonné en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, le bénéfice du régime dérogatoire prévu en faveur des travaux exécutés dans un secteur sauvegardé par l'article 156-I-3° du code général des impôts, M. X ne pouvait, déduire de son revenu global le déficit correspondant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir, par le moyen susanalysé invoqué pour la première fois en appel, que M. X ne pouvait bénéficier de la déduction de son revenu de l'année 1991 des déficits fonciers de la même année provenant d'un immeuble lui appartenant, situé dans le secteur sauvegardé de ... ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen de procédure soulevé par M. X tant devant le tribunal administratif de ... que devant la Cour ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant que la notification de redressements expédiée à M. X mentionne que d'après les renseignements en notre possession ... aucun des travaux prévus n'a été effectué en 1991 et 1992 et que l'engagement prévu à l'article 22 de la loi ... du 13/07/91 ... n'a pas été pris ; qu'ainsi, précisant les motifs de droit et de fait justifiant les redressements, elle est suffisamment motivée, au sens des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de ... en date du 15 octobre 1998 doit être annulé, en tant qu'il a déchargé par son article premier, M. X du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes et que l'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes doit être remis intégralement à sa charge ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant que M. X n'est pas recevable, par la voie du recours incident, à contester le rejet, par le tribunal administratif de ... des conclusions de sa demande qui tendaient à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ainsi que des pénalités y afférentes, dès lors que le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est dirigé que contre la partie du même jugement qui a statué sur les conclusions de la demande du contribuable relatives à son imposition à l'impôt sur le revenu titre de l'année 1991 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire q'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 15 octobre 1998 est annulé.

Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. Jean-Pascal X a été assujetti au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes est remis intégralement à sa charge.

Article 3 : Les conclusions du recours incident de M. Jean-Pascal X sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de M. Jean-Pascal X tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pascal X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Est.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 avril 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : J.F. Rebière

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

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N°99DA00610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00610
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-29;99da00610 ?
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