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29/04/2003 | FRANCE | N°99DA00769

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 29 avril 2003, 99DA00769


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me de Foucher, avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de

Nancy par laquelle M. Joseph X demande à la Cour :

1°) d'annule...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me de Foucher, avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M. Joseph X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-1563 du tribunal administratif de Lille en date du 14 janvier 1999 qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

M. Joseph X fait valoir qu'à la suite d'une erreur comptable d'enregistrement, il a omis de déclarer, au titre de l'année 1991, des recettes d'un montant de 632 378 francs ; qu'il a, cependant déposé le 28 juin 1993 une déclaration rectificative, visant à réparer cette erreur ; qu'ainsi, conformément à la doctrine évoquée dans l'instruction 4-A-5-89 du 25 avril 1989, dont il se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, cette part du bénéfice omis pouvait bénéficier de l'exonération d'imposition instituée à l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Code D

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. Joseph X ; il fait valoir que le bénéfice qui n'a pas été déclaré à la clôture de l'exercice ne peut être exonéré d'imposition sur le fondement de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'ainsi, les recettes omises par M. X ne pouvaient bénéficier de ladite exonération ; que l'instruction 4-A-5-89 du 25 avril 1989 prévoit seulement la possibilité d'appliquer les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts aux contribuables qui réparent spontanément les erreurs commises dans leur déclaration, en déposant, dans le délai légal, une déclaration rectificative ; que l'omission de recettes, qui avaient été inscrites au compte d'emprunt par M. X, ne pouvant être qualifiée d'erreur, M. Joseph X ne rentre pas dans les prévisions de ladite instruction ; que, de plus, il a déposé la déclaration rectificative, dont il se prévaut, au-delà du délai légal de déclaration ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2000, pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande, en outre, à la Cour de réduire le montant des intérêts de retard et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 980 francs au titre des frais irrépétibles ; il fait valoir les mêmes moyens et, en outre, que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la qualification d'erreur de fait commise de bonne foi et de l'antinomie entre la qualification de décision irrégulière de gestion pour 1991 et le dégrèvement pour 1992, qu'il avait soulevé devant eux ; qu'il a spontanément réparé l'erreur de gestion qu'il avait commise ; que cette erreur pouvait être réparée au-delà du délai légal de dépôt de déclaration ; que la doctrine exprimée dans la documentation 4 A-52 du 1er septembre 1993, relative aux articles 44 quater et 44 quinquies du code général des impôts, ne prévoit pas de délai pour le dépôt des déclarations rectificatives ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2001, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins et, en outre que M. X a limité ses prétentions à la réintégration de la seule somme de 632 378 francs ; qu'il n'a pas réparé spontanément l'erreur commise, mais à la demande du service ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2001, pour M. Joseph X, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre que la doctrine exprimée dans D. adm 4 G-3324 du 25 juin 1998 prévoit que les déclarations rectificatives peuvent être déposées à tout moment ; que les intérêts de retard ne sont dus que jusqu'à la date du dépôt de la déclaration rectificative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :

- le rapport de M. Rebière, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Joseph X demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 14 janvier 1999, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 et de réduire le montant des intérêts y afférents ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A ; que l'article 53 A dudit code dispose que : Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés à l'article 50 sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le régime d'exonération prévu à l'article 44 sexies n'est pas applicable aux bénéfices que le contribuable a omis de déclarer dans les conditions et délais légaux, quels que soient les motifs de cette omission ;

Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas, dans le délai de déclaration, déclaré la totalité des recettes réalisées au cours de l'exercice 1991 ; que, par suite, il ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts pour ces recettes non déclarées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales : Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;

Considérant que M. X se prévaut, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, de la doctrine exprimée dans le paragraphe 40 de l'instruction 4.A-5-89 du 25 avril 1989, aux termes de laquelle, par exception à la règle selon laquelle la fraction du bénéfice qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration à la clôture de l'exercice est exclue de l'exonération instituée par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts, cette exonération pourra être admise pour la part du bénéfice résultant d'une déclaration rectificative déposée spontanément par l'entreprise en vue de réparer les erreurs affectant la déclaration initiale ; que, cependant, la même instruction précise que les déclarations ayant pour objet de rectifier des décisions de gestion antérieures ou de réparer des irrégularités commises de mauvaise foi ne sauraient être admises ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'exercice 1991, M. X a dissimulé un montant total de recettes de 775 717 francs, en les enregistrant à son compte courant ouvert dans les écritures de l'entreprise, et au poste emprunt ; que, par conséquent, la déclaration rectificative de revenus pour 1991, déposée par le contribuable le 28 juin 1993, n'avait pas pour objet de réparer de simples erreurs affectant la déclaration initiale, mais à réparer des irrégularités commises de mauvaise foi ; que, par conséquent, M. X n'entrait pas dans les prévisions de ladite instruction ; que, revendiquant le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, il ne peut utilement se prévaloir de la doctrine exprimée dans une instruction relative aux articles 44 quater et 44 quinquies du code général des impôts ; qu'enfin, il ne peut utilement se prévaloir de la doctrine contenue dans une instruction du 25 juin 1998, qui est postérieure à la date de déclaration par M. X de ses recettes ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. 2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement ou, en cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, au dernier jour du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement ; qu'il résulte de ces dispositions que c'est à bon droit que le service a arrêté le décompte de l'intérêt de retard du par M. X au 30 mai 1994, dernier jour du mois de la notification de redressement remise au contribuable le 10 mai 1994 et non, comme le soutient le requérant, au dernier jour du mois suivant la date du dépôt de sa déclaration rectificative de revenus, en date du 28 juin 1993 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, qui a répondu aux différents moyens soulevés devant lui, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. Joseph X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Est.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 avril 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : J.F. Rebière

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

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N°99DA00769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00769
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : SCP J.C. MERIAUX - B. DE FOUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-29;99da00769 ?
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