La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2003 | FRANCE | N°99DA01937

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 29 avril 2003, 99DA01937


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Philippe X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 17 août 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M. Ph

ilippe X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-2450...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Philippe X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 17 août 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M. Philippe X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-2450 du tribunal administratif de Lille en date du 17 juin 1999, qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

M. Philippe X fait valoir que, pour imposer les recettes, qu'il avait initialement placées sous le régime de l'exonération d'impôt de l'article 44 sexies du code général des impôts, le service a d'abord estimé que ces recettes devaient être imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, par application de l'article 155 du code général des impôts, puis, par substitution de la base légale devant les premiers juges, a fondé l'imposition

Code D

dans celle des bénéfices non commerciaux ; que, cependant, une telle substitution de base légale ne pouvait être opérée, dès lors qu'elle l'a privé des garanties du débat contradictoire ; que, contrairement à ce que précise la doctrine administrative exprimée dans la documentation de base 13 O 1412, les nouveaux motifs du redressement n'ont pas été portés à sa connaissance dans les mémoires produits devant le tribunal, afin qu'il puisse utilement présenter des observations en défense devant le juge de l'impôt ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 août 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. Philippe X ; il fait valoir que la substitution de base légale, qui portait sur les mêmes impôts, n'a privé M. Philippe X d'aucune garantie, la procédure afférente à la nouvelle base légale ayant été suivie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :

- le rapport de M. Rebière, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par notifications, en date du 24 décembre 1992 et du 10 juin 1993, le service a remis en cause l'exonération des bénéfices des années 1989 à 1991 réalisés par l'entreprise créée le 21 février 1989 par M. Philippe X, dont le contribuable s'était prévalu sur le fondement de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'après avoir estimé que les recettes en cause devaient être imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, sur le fondement de l'article 155 du code général des impôts, le service a fait valoir devant les premiers juges qu'il entendait désormais imposer lesdites recettes dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sur le fondement de l'article 92 du même code ; que, M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 17 juin 1999, qui faisant droit à la substitution de base légale sollicitée par l'administration, a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti ;

Considérant, en premier lieu, que pour contester le rejet de ses conclusions par les premiers juges, M. X soutient que le Tribunal ne pouvait faire droit à la demande de substitution de base légale présentée devant lui par l'administration, qui tendait à ce que ces sommes fussent imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et non dans celle, initialement retenue, des bénéfices industriels et commerciaux, au motif que la procédure d'imposition correspondant à la nouvelle base légale n'avait pas été régulièrement suivie ; qu'il ressort, toutefois, de l'instruction que les sommes dont il s'agit ont donné lieu à un redressement effectué selon la procédure contradictoire, de sorte que la substitution de base légale pouvait être régulièrement opérée, ainsi que l'a jugé, à bon droit, le tribunal administratif de Lille, sans que M. X fût privé des garanties attachées par la loi à la procédure découlant de cette substitution ;

Considérant, en deuxième lieu, que le service ayant fait connaître devant les premiers juges les motifs de droit et de fait qui justifiaient, selon lui, la substitution sollicitée, le requérant a été mis à même de critiquer en première instance les nouveaux motifs retenus par l'administration pour justifier l'imposition ;

Considérant, enfin, que si M. X entend se prévaloir de la doctrine exprimée dans la documentation de base 13 O 1412, qui ne concerne ni la procédure d'imposition, ni le bien-fondé des impositions, il ne précise pas le fondement de cette demande et ne met pas la Cour à même d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. Philippe X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Est.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 avril 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : J.F. Y...

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. X...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe X...

5

N°99DA01937


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01937
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-29;99da01937 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award