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29/04/2003 | FRANCE | N°99DA20374

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 29 avril 2003, 99DA20374


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Patrick X, demeurant ..., par Me Philippe Beauchamps, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de remboursement de l'avoir fiscal pour 1990, avec les intérêts moratoires ;

2°) de prononcer le remboursement demandé ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le requérant n'avait pas accompli les formalités qui lui

incombaient en ce qui concerne le dépôt de la déclaration de revenus globale ; qu'...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Patrick X, demeurant ..., par Me Philippe Beauchamps, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de remboursement de l'avoir fiscal pour 1990, avec les intérêts moratoires ;

2°) de prononcer le remboursement demandé ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le requérant n'avait pas accompli les formalités qui lui incombaient en ce qui concerne le dépôt de la déclaration de revenus globale ; qu'il avait rempli ces formalités au plus tard le 7 juin 1991 ;

Vu le jugement attaqué ;

Code C Classement CNIJ : 19-04-02-03-01-02

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et tendant au rejet de la requête par les motifs que la demande introductive de première instance était infondée comme faisant suite à une réclamation tardive au sens des dispositions de l'article R. 196-1-C du livre des procédures fiscales ; que les dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ne peuvent s'appliquer en matière de règles de prescription fiscale ; qu'il appartenait au requérant d'apporter un commencement de preuve de ce que sa déclaration des revenus de l'année 1990 aurait été égarée par l'administration ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que M. X ne remplissait pas les conditions permettant de bénéficier des dispositions de l'article 94 de l'annexe II du code général des impôts relatives à la restitution de l'avoir fiscal ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2001, présenté pour M. X et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et, en outre, par le moyen que faute d'envoi par courrier recommandé avec accusé de réception, or la communication par huissier, un contribuable ne peut justifier avoir communiqué des documents à l'administration ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et tendant au rejet de la requête par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Baranès, conseiller :

- le rapport de M. Baranès, conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, qui a rejeté sa demande tendant au remboursement de l'avoir fiscal pour 1990 avec les intérêts moratoires, M. X se borne à réitérer devant la Cour les moyens soumis au tribunal administratif et que celui-ci a écarté ; qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lille, d'écarter lesdits moyens et, par voie de conséquence, de rejeter la requête de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Patrick X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 avril 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : W. Baranès

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

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N°99DA20374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20374
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Baranes
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : BEAUCHAMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-29;99da20374 ?
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