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28/05/2003 | FRANCE | N°02DA00867

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 28 mai 2003, 02DA00867


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2002 par télécopie et son original enregistré le 27 septembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Cazin, avocat, M. X demande à la Cour :

1°) d°annuler le jugement n° 98-4477 en date du 2 juillet 2002 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Catillon-sur-Sambre à réparer les conséquences dommageables de l'enlisement de son véhicule survenu le 11 avril 1994 et l'a condamné à verser la somme de 760 euro

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Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2002 par télécopie et son original enregistré le 27 septembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Cazin, avocat, M. X demande à la Cour :

1°) d°annuler le jugement n° 98-4477 en date du 2 juillet 2002 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Catillon-sur-Sambre à réparer les conséquences dommageables de l'enlisement de son véhicule survenu le 11 avril 1994 et l'a condamné à verser la somme de 760 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune de Catillon-sur-Sambre à lui verser la somme de 6 860 euros avec intérêts de droit et de prononcer la capitalisation des intérêts échus ;

Il soutient que le jugement est irrégulier dans la mesure où il n'a pas été signé par l'ensemble des magistrats ayant siégé ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en écartant la charge pour la commune de Catillon-sur-Sambre de l'entretien normal du chemin dit rue de Buot au motif que ledit chemin ne serait pas régulièrement entretenu par elle alors qu'il est constant et non démenti que la commune y a effectué des travaux d'entretien ;

Code C Classement CNIJ : 67-01-01-02

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2003, présenté pour la commune de Catillon-sur-Sambre, représentée par son maire en exercice, par Me Rapp, avocat, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. X au paiement de la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune de Catillon-sur-Sambre fait valoir que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être rejeté ; qu'aucun travaux n'ont été entrepris avant la date du prétendu accident de M. X ; que le chemin rural n'a pas fait l'objet d'une incorporation dans la voirie communale et de travaux d'entretien postérieurs ; qu'il n'existe aucun lien de causalité direct entre les blessures corporelles de M. X et l'état du chemin ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient M. X, l'article R. 741-7 précité n'exige pas la signature de tous les membres de la formation de jugement ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Lille n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ;

Considérant que M. X, propriétaire d'une résidence secondaire sur la commune de Catillon-sur-Sambre, soutient s'être blessé le 11 avril 1994 en voulant dégager son véhicule embourbé sur un chemin de terre appelé rue de Buot, reliant la voirie communale à son domicile ; que, par jugement en date du 2 juillet 2002, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Catillon-sur-Sambre à réparer les conséquences dommageables de cet accident ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la rue de Buot, qui n'a pas fait l'objet d'un classement dans la voirie communale, constitue un chemin rural dont l'entretien n'incombe pas à la commune ; que, contrairement à ce que soutient M. X, en admettant même que la commune de Catillon-sur-Sambre ait procédé à des opérations ponctuelles de tonte des herbes, ces dernières ne suffisent pas à établir que la commune aurait en fait accepté d'assumer l'entretien de ce chemin rural ; que, par suite, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée pour défaut d'entretien à l'égard de M. X ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander que la commune de Catillon-sur-Sambre soit condamnée à lui verser la somme de 6 860 euros avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts échus en réparation des conséquences de l'enlisement de son véhicule dont il a été victime le 11 avril 1994 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Catillon-sur-Sambre la somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Léon X est rejetée.

Article 2 : M. Léon X est condamné à verser à la commune de Catillon-sur-Sambre la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Léon X, à la commune de Catillon-sur-Sambre ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 28 mai 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : F. Sichler

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M. Milard

5

N°02DA00867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00867
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : CAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-05-28;02da00867 ?
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