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04/06/2003 | FRANCE | N°02DA00975

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 04 juin 2003, 02DA00975


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Y... Catherine X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour de lui accorder la remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;

Elle soutient que, tout en acceptant le jugement du 15 octobre 2002 du tribunal administratif de Lille, elle rencontre des difficultés familiales et financières pour régler la dette de la caisse d'allocations familiales ;

Vu le jugement n° 010561 du 15 octobre 2002 du tribunal administratif de Lille ;

Vu

le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2003, présenté par le ministre d...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Y... Catherine X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour de lui accorder la remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;

Elle soutient que, tout en acceptant le jugement du 15 octobre 2002 du tribunal administratif de Lille, elle rencontre des difficultés familiales et financières pour régler la dette de la caisse d'allocations familiales ;

Vu le jugement n° 010561 du 15 octobre 2002 du tribunal administratif de Lille ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer par lequel il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la procédure prévue par les dispositions du code de la construction et de l'habitat ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement ; que l'origine de l'indu est imputable à Mme X qui n'a pas tenu informée la caisse d'allocations familiales de la reprise d'activité salariée de son conjoint ; que la section des aides publiques au logement, qui a tenu compte, à la date de la décision attaquée, des ressources et des charges du foyer n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de remise de dette ;

Code D

Vu la lettre en date du 30 avril 2003 par laquelle, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 15 octobre 2002, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision de la section des aides publiques au logement du Nord du 21 décembre 2000 lui refusant une remise gracieuse d'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 4 985,96 francs pour la période de février à septembre 2000 ;

Considérant, d'une part, qu'en faisant valoir que postérieurement au prononcé dudit jugement et à la décision attaquée en première instance, elle connaît des difficultés pour régler sa dette, la requérante ne critique pas le bien-fondé de ce jugement ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions de la requête de Mme X tendant à obtenir du juge l'octroi d'une remise gracieuse de dette ne sont pas recevables ; que, par suite, la requête de Mme X doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Y... Catherine X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Catherine X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 21 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. X...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe X...

N°02DA00975 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00975
Date de la décision : 04/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brin
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-04;02da00975 ?
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