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12/06/2003 | FRANCE | N°00DA01303

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 12 juin 2003, 00DA01303


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la S.A. Adrien dont le siège est 720, rue du Coeur Joyeux à Quesnoy-sur-Deûle (59890) ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 25 février 1997 du préfet du Nord autorisant la société Adrien à poursuivre l'exploitation à Quesnoy-sur-Deûle d'une unité de stérilisation en autoclaves de légumes conditionnés sous vide ;

2°) de cond

amner M. et Mme X à lui payer la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la S.A. Adrien dont le siège est 720, rue du Coeur Joyeux à Quesnoy-sur-Deûle (59890) ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 25 février 1997 du préfet du Nord autorisant la société Adrien à poursuivre l'exploitation à Quesnoy-sur-Deûle d'une unité de stérilisation en autoclaves de légumes conditionnés sous vide ;

2°) de condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle fait valoir qu'il ne saurait être soutenu que l'étude d'impact est entachée de carences telles qu'il y a lieu de conclure à l'absence de toute étude ; que l'étude d'impact se fonde sur une étude scientifique de valorisation des effluents, est en adéquation avec l'importance de l'installation projetée, comporte l'analyse de l'état initial du site et de son environnement et développe ensuite, par thèmes (air, bruits, déchets, trafic) les effets de l'installation sur l'environnement, les raisons pour lesquelles le parti d'assainissement a été retenu et les mesures

Code C+ Classement CNIJ : 44-01-01-02-02

prévues pour éviter les risques de nuisances, assorties des dépenses correspondantes ; que l'exploitant n'était tenu de préciser le niveau acoustique des appareils qu'en tant que de besoin ; qu'en l'espèce, cette précision était facultative, les appareils se trouvant à l'intérieur des locaux ; que, s'agissant de la station d'épuration, l'arrêté préfectoral prescrit les limites à respecter et les objectifs à atteindre ; que le choix des moyens relève de la seule compétence de l'exploitant ; que les modifications intervenues depuis l'étude de 1993 l'ont été dans le sens d'une atténuation des nuisances ; que les mesures compensatoires pour limiter les nuisances sont définies ; que la S.A. Adrien a édifié un nouveau bâtiment sur la parcelle contiguë qui constitue un écran phonique ; que les effets sonores sur le voisinage n'ont pas été sous estimés ; que la production a baissé depuis 1995 ; que l'outil de production est implanté au coeur du site ; que d'ailleurs toutes les critiques présentées à l'encontre de l'étude d'impact au sujet des nuisances sonores ont été écartées par la cour administrative d'appel de Nancy dans son arrêté du 2 juillet 1998 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2001, présenté pour M. et Mme X par Me Pietrzak concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la société Adrien à lui payer la somme de 7 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que la société Adrien ne donne aucune explication sur l'impasse totale de l'étude d'impact sur les bruits générés par l'unité de stérilisation et la future station d'épuration ; que l'évaluation des niveaux acoustiques s'imposait, la station d'épuration fonctionnant à l'extérieur et nuit et jour ; que ce défaut de l'étude d'impact revêt un caractère substantiel ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2001, présenté par le ministre de l'aménagement, du territoire et de l'environnement, concluant au rejet de la requête ; il fait observer que les sources de bruit généré par l'activité de la société Adrien et les mesures de réduction des niveaux sonores ont fait l'objet d'une analyse dans l'étude d'impact ; qu'un nouveau bâtiment a été édifié qui constitue un écran phonique ; que l'exploitant a été incité, le 9 août 2001, à faire procéder à de nouvelles mesures acoustiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me Vamour, avocat, pour la S.A. Adrien,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 21 septembre 1977 : A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 4° / L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 (...) L'étude d'impact présente successivement : (...) b) Un analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier (...) sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) (...) ; cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils pourront provoquer (...) ; d) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation (...) Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues (...) ;

Considérant qu'il est constant que la demande d'autorisation présentée par les établissements Adrien visait, outre la régularisation de l'unité de stérilisation en autoclaves de légumes conditionnés sous vide qu'elle exploitait sans autorisation à Quesnoy-sur-Deûle, une extension significative de son activité et une modification de la technique de traitement des effluents nécessitant l'implantation d'une station d'épuration ; que le préfet du Nord a fait droit à cette demande par arrêté en date du 25 février 1997 ;

Considérant que les seules mesures de l'impact sonore de l'installation sur le voisinage figurant dans l'étude d'impact remontent au 1er septembre 1993, un incident survenu à proximité du sonomètre ayant au surplus perturbé les mesures acoustiques ; que l'étude l'impact ne comporte aucune description précise ni aucune évaluation des bruits susceptibles d'être engendrés tant par l'unité de stérilisation elle-même que par la station d'épuration dont la construction est projetée, alors qu'une telle évaluation n'était pas impossible à connaître du fait de l'existence de stations du même type ; que ne sont pas davantage abordés les effets attendus de l'augmentation de la capacité de production de l'installation sur le volume sonore de celle-ci alors qu'était prévue, selon l'étude d'impact, une multiplication par 1,5 de la production dès 1996 puis un doublement dans un délai de cinq ans ; que de telles lacunes et omissions revêtent, compte tenu en particulier de l'existence d'habitations proches, un caractère substantiel ; que, par suite, l'étude d'impact ne peut être regardée comme satisfaisant aux conditions posées par les dispositions réglementaires précitées ; qu'est sans effet sur cette irrégularité la circonstance que la société Adrien aurait, par suite, édifié un nouveau bâtiment qui constituerait un écran phonique , que la production n'a pas atteint le niveau escompté et que le préfet du Nord a demandé à la société, le 9 avril 2001, soit quatre ans après la décision attaquée, de lui communiquer rapidement les résultats des mesures acoustiques effectuées afin de déterminer l'impact sonore de son établissement sur le voisinage ; qu'est également inopérant le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral précise les niveaux limites de bruit admissibles et les objectifs à atteindre, les omissions et insuffisances de l'étude d'impact ayant pu le conduire à sous-estimer les effets de l'installation sur son voisinage immédiat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Adrien n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté préfectoral du 25 février 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante, ne sauraient être condamnés à verser à la S.A. Adrien la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Adrien à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent sur le fondement des dispositions précitées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la S.A. Adrien est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme Pierre X sur le fondement de l'article L . 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. Adrien, à M. et Mme Pierre X et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 28 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 12 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin Desmartis

Le président de chambre

Signé : F. Sichler

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M. Milard

6

N°00DA01303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01303
Date de la décision : 12/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : HSD ERNST et YOUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-12;00da01303 ?
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