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17/06/2003 | FRANCE | N°00DA00266

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 17 juin 2003, 00DA00266


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 2000, présentée pour M. et Mme Jean-Marc Y demeurant à ..., par Me G. Van den Schrieck, avocat ; M. et Mme Jean-Marc Y demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 96-1004 en date du 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2'' de prononcer la décharge demandée ;

3'' de condamner l'État à leur verser une

somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 2000, présentée pour M. et Mme Jean-Marc Y demeurant à ..., par Me G. Van den Schrieck, avocat ; M. et Mme Jean-Marc Y demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 96-1004 en date du 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2'' de prononcer la décharge demandée ;

3'' de condamner l'État à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration ne leur a indiqué que dans la décision de rejet de leur réclamation le texte législatif que la doctrine administrative mentionnée dans la notification de redressements avait pour objet de préciser ; que l'absence d'encaissement par la société civile immobilière Y des loyers dus par la société à responsabilité limitée Y à raison de l'immeuble à usage commercial qu'elle lui donne en location ne procède pas d'un acte de disposition constitutif d'une libéralité dont il appartient à l'administration d'établir l'existence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 15 décembre 2000, le mémoire en défense présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord et concluant au rejet de la requête ; il soutient que la notification de redressements n°est pas dépourvue de base légale ; que l'absence d'encaissement des loyers procède d'un acte de disposition constitutif d'une libéralité faute de difficultés de trésorerie justifiées du locataire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, MM. Laugier, président-assesseur, et Nowak, premier conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que même si, pour justifier du rehaussement de leur revenu imposable des années 1991, 1992 et 1993 dans la catégorie des revenus fonciers à la suite de la vérification de comptabilité de la société civile immobilière ProphèteY dont M. et Mme Jean-Marc Y sont les associés, l'administration a cru devoir se référer aux énonciations de la doctrine administrative en mentionnant sa référence sans préciser les dispositions du code général des impôts dont elles étaient l'interprétation, cette circonstance est, en l'espèce, sans incidence sur la régularité de la notification au regard de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : 'Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des charges supportées par le propriétaire pour le compte des locataires...' ;

Considérant que s'agissant de revenus fonciers procédant de loyers dont le paiement n'a pas été effectué au bailleur, il appartient à l'administration, lorsque, comme en l'espèce, le contribuable a refusé le redressement, d'établir que le non-encaissement des loyers procède d'un acte de disposition constitutif d'une libéralité au bénéfice du preneur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière Prophète dont M. et Mme Y détiennent 99 % des parts sociales a donné en location un immeuble à usage commercial à la société à responsabilité limitée ProphèteY dont M. Y est le gérant et l'un des associés ; que si M. et Mme Y se prévalent des résultats déficitaires de la société preneuse, de ses difficultés financières et de l'identité de personne des gérants des deux sociétés qui justifiait l'absence de démarches pour obtenir le paiement des loyers, ils n°allèguent ni n°établissent l'existence de difficultés de trésorerie de cette société alors surtout qu'il n°est pas contesté que celle-ci payait régulièrement l'ensemble de ses charges à l'exclusion des loyers ; que la société civile immobilière bailleresse doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant accompli un acte de disposition au profit de la société locataire ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a imposé lesdits loyers entre les mains de M. et Mme Y dans la catégorie des revenus fonciers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Jean-Marc Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Marc Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 3 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 17 juin 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

G. Fraysse

Le greffier

M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M.T. Lévèque

Code : C Classement CNIJ : 19-04-02-02

4

N° 00DA00266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00266
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP KLEIMAN-HAUTFENNE-VAN DEN SCHRIECK-ROBILLIART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-17;00da00266 ?
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